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21/06/2023 | FRANCE | N°52300739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


BD4






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 739 F-D


Pourvoi n° Q 22-20.617








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.617 contre l'arrêt rendu le 24...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° Q 22-20.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.617 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HPM Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [C], salariée de la société HPM Nord, infirmière diplômée d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) de la polyclinique du Bois, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le second moyen pris en ses deuxième à sixième branches, huitième et neuvième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et septième branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prime plateau technique s'appliquait avec effet au 1er janvier 2013 à l'intéressée, salariée du service USIC, de le condamner au paiement de diverses sommes à compter du 1er janvier 2013 au 31 mai au 31 décembre 2021, de le condamner pour les mois suivants, soit à compter du 1er janvier 2022, au paiement de la prime mensuelle selon le calcul suivant 22x valeur du point reprise à la convention collective et de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'accord NAO conclu au sein de la SAS HPM Nord le 8 janvier 2013 comprenait un article 24 ainsi rédigé : ''24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise au niveau THQ ou octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ : Point : refusé - accepté sous conditions - en réflexion La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM Nord, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées, - qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord, - et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d'un des établissements de la SAS HPM Nord, percevront une prime intitulée "prime de plateau technique" d'un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel. Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l'IDE quittera le plateau technique pour tout autre service.'' ; que les ''IDE des plateaux techniques'' concernés par la prime « intitulée "prime de plateau technique"» étaient ainsi les ''IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise'', c'est-à-dire les infirmiers des blocs et des salles de réveils, à l'exclusion des salariés d'autres services ; qu'en affirmant au contraire que la prime pouvait bénéficier notamment aux salariés de l'unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), bien qu'elle avait retenu que ''l'objectif social du texte était? le respect de l'équité de traitement des salaires au sein des structures de la SAS HPM Nord, certains salariés d'autres établissements percevant, selon l'employeur, depuis plusieurs années une prime de «bloc opératoire et/ou de réveil"» et qu'il n'existait pas de définition juridique d'un plateau technique qui était une ''notion factuelle'', si bien qu'elle aurait dû s'en tenir à la lettre du texte et à l'objectif social qu'elle avait relevé, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'accord susvisé ;

7°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que dans son courrier du 21 mai 2013, l'employeur indiquait que seuls ''les services blocs opératoires, SSPI, SIPO et Réa nommément cités au point 24 de l'accord et déterminés comme des services de plateaux techniques peuvent bénéficier de cette prime'' et que ''La direction du groupe HPM et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans des services significatifs techniques. C'est la raison pour laquelle ce point 24 comporte la mention "accepté sous condition" contrairement aux services hémodialyse, USIC, USIM et Pool volants qui n'ont pas été évoqués lors des négociations'' ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ce courrier ''adressé le 21 mai 2013 par la direction de l'HPM Nord à la Direccte de Lille afin de s'expliquer sur l'absence de perception par les IDE des services Hémodialyse, USIC, USIM et Pool des volants du plateau technique de cette prime de plateau technique que l'employeur a précisé que "la direction du groupe et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans ses services significatifs techniques" ce qu'est pourtant incontestablement le service USIC? ''et que ''les infirmiers de ce service éta[ie]nt bien "affectés dans des services significatifs techniques" ainsi que l'entendait la direction de la SAS HPM Nord dans le courrier du 21 mai 2013 adressé à la Direccte de Lille'', la cour d'appel a donné au courrier du 21 mai 2013 un sens qu'il ne pouvait pas avoir, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, la cour d'appel a relevé que la demande formulée par un délégué syndical et infirmier diplômé d'Etat responsable des services USC-SIPO/SSPI reprise au point 24 de l'accord mentionnait le passage des IDE (infirmiers diplômés d'Etat) de tous les blocs, SSPI (salle de soins post-interventionnelle), SIPO (soins intensifs post-opératoires) et Réa (réanimation) de l'entreprise au niveau THQ ( technicien hautement qualifié) ou l'octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ. Elle a également constaté que la réponse apportée par la direction de l'établissement indiquait que la demande avait été acceptée sous conditions et que l'issue des négociations permettait de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques pour décider qu'à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique percevront une prime de plateau technique. Elle en a exactement déduit que la notion de plateau technique énoncée dans la réponse, qui ne figurait pas dans la question, devait être définie afin de déterminer les services et donc les personnels concernés par le versement de cette prime.

5. Ensuite, après avoir analysé les éléments produits, et sans dénaturer les termes de la lettre du 21 mai 2013, elle a pu retenir que la notion de plateau technique, au sens du point 24 de l'article 2 du protocole d'accord d'Etablissement de la société HPM Nord du 8 janvier 2013, ne se réduisait pas à l'activité chirurgicale en sorte que, l'infirmière diplômée d'Etat travaillant au sein de l'unité de soins intensifs cardiologiques, en ce qu'elle était affectée dans un service significatif technique, pouvait prétendre à l'allocation de la prime de plateau technique.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HPM Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HPM Nord et la condamne à payer Mme [C] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300739
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300739


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300739
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