LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° V 21-24.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.666 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HPM Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [M], salarié de la société HPM Nord, infirmier diplômé d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs médicaux (USIM) de la polyclinique [3], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prime plateau technique issue de l'accord contenu dans la NAO 2012 s'appliquait avec effet au 1er janvier 2013 au salarié du service USIM (unité de soins intensifs médicaux), et qu'elle a une valeur égale à 22 points d'indice pour un salarié à temps plein, sur la base mensuelle de 151,67 heures et de le condamner en conséquence au paiement de sommes au titre de cette prime, alors :
« 1°/ que l'accord NAO conclu au sein de la SAS HPM Nord le 8 janvier 2013 comprenait un article 24 ainsi rédigé : ''24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise au niveau THQ ou octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ : Point : refusé - accepté sous conditions - en réflexion La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM Nord, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées, - qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord, - et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d'un des établissements de la SAS HPM Nord, percevront une prime intitulée "prime de plateau technique" d'un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel. Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l'IDE quittera le plateau technique pour tout autre service.'' ; que les ''IDE des plateaux techniques'' concernés par la prime ''intitulée "prime de plateau technique" '' étaient les ''IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise'', à l'exclusion des salariés d'autres services ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'accord susvisé ;
5°/ que les services blocs opératoires, SSPI, SIPO et Réa nommément cités au point 24 de l'accord et déterminés comme des services de plateaux techniques peuvent bénéficier de cette prime ''et que ''La direction du groupe HPM et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans des services significatifs techniques. C'est la raison pour laquelle ce point 24 comporte la mention ''accepté sous condition'' contrairement aux services hémodialyse, USIC, USIM et Pool volants'' qui n'ont pas été évoqués lors des négociations'' ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ce courrier ''adressé le 21 mai 2013 par la direction de l'HPM Nord à la Direccte de [Localité 4] afin de s'expliquer sur l'absence de perception par les IDE des services Hémodialyse, USIC, USIM et Pool des volants du plateau technique de cette prime de plateau technique que l'employeur a précisé que ''la direction du groupe et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans ses services significatifs techniques'' ce que sont pourtant incontestablement les services USIM, USIC et Hémodialyse?'' et que ''les infirmier(e)s de ces quatre services [Hémodialyse, USIC, USIM et Pool volants] éta[i]t bien ''affectés dans des services significatifs techniques'' ainsi que l'entendait la direction de la SAS HPM Nord dans le courrier du 21 mai 2013 adressé à la Direccte de [Localité 4]'' , la cour d'appel a donné au courrier du 21 mai 2013 un sens qu'il ne pouvait pas avoir, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
4. D'abord, la cour d'appel a relevé que la demande formulée par un délégué syndical et infirmier diplômé d'Etat responsable des services USC-SIPO/SSPI reprise au point 24 de l'accord mentionnait le passage des IDE (infirmiers diplômés d'Etat) de tous les blocs, SSPI (salle de soins post-interventionnelle), SIPO (soins intensifs post-opératoires) et Réa (réanimation) de l'entreprise au niveau THQ ( technicien hautement qualifié) ou l'octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ. Elle a également constaté que la réponse apportée par la direction de l'établissement indiquait que la demande avait été acceptée sous conditions et que l'issue des négociations permettait de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques pour décider qu'à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique percevront une prime de plateau technique. Elle en a exactement déduit que la notion de plateau technique énoncée dans la réponse, qui ne figurait pas dans la question, devait être définie afin de déterminer les services et donc les personnels concernés par le versement de cette prime.
5. Ensuite, après avoir analysé les éléments produits, et sans dénaturation des termes de la lettre du 21 mai 2013, elle a pu retenir que la notion de plateau technique, au sens du point 24 de l'article 2 du protocole d'accord d'Etablissement de la société HPM Nord du 8 janvier 2013, ne se réduisait pas à l'activité chirurgicale en sorte que, l'infirmier diplômé d'Etat travaillant au sein du service USIM (unité de soins intensifs médicaux), en ce qu'il était affecté dans un service significatif technique, pouvait prétendre à l'allocation de la prime de plateau technique.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HPM Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HPM Nord et la condamne à payer à M. [M] la somme de 167 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.