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21/06/2023 | FRANCE | N°23-82050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 23-82050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-82.050 F-D

N° 00954

SL2
21 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023

M. [K] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 mars 2023, qui, dans

la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-82.050 F-D

N° 00954

SL2
21 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023

M. [K] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et contre MM. [D] [X], [I] [V] et [A] [Y], du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [J], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [D] [X], [I] [V], [A] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [W] [J] est décédé à l'occasion de son interpellation par trois fonctionnaires de police, MM. [D] [X], [I] [V] et [A] [Y], des suites d'une immobilisation par étranglement pratiquée par le premier nommé.

3. Une information a été ouverte des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, et d'homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

4. Les trois policiers ont été mis en examen de ce dernier chef.

5. Par ordonnance du 2 décembre 2022, les juges d'instruction ont, d'une part, prononcé un non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, d'autre part, prononcé un non-lieu du chef d'homicide involontaire à l'égard de MM. [V] et [Y], enfin, après requalification des faits et abandon de la circonstance aggravante de violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ordonné le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

6. Mmes [L] [T] et [C] [R], ainsi que M. [K] [J], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [X], [V] et [Y] du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises en réunion et par personnes dépositaires de l'autorité publique, a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [V] et [Y] du chef d'homicide involontaire, a requalifié les faits d'homicide involontaire par faute caractérisée en homicide involontaire par faute simple, et a ordonné le renvoi de M. [X] uniquement devant le tribunal correctionnel, alors :

« 1°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [?] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par [M. [J]] l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), tout en confirmant le renvoi devant la juridiction correctionnelle de M. [X] du chef d'homicide involontaire, pour avoir « involontairement causé la mort de M. [J], en l'espèce, en pratiquant un étranglement à l'encontre d'un individu ne représentant aucun danger de mort pour quiconque et se trouvant dans un état d'insensibilité à la douleur ne permettant pas la maîtrise des risques létaux liés à l'emploi de cette technique, lesquels étaient pourtant connus de M. [X] », ce dont résultait l'usage disproportionné de la force, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [?] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), cependant que, lorsqu'elle conduit au décès de la personne qu'il est envisagé d'interpeller, la force employée par un policier est nécessairement disproportionnée, dès lors que, comme en l'espèce, elle n'avait pas pour but de protéger un tiers contre un risque de mort, la chambre de l'instruction a violé les articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [?] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), sans mieux s'expliquer sur ce prétendu risque dès lors qu'il résultait de l'enquête, et notamment de l'audition de Mme [R] (D17), que, le soir des faits, M. [J], s'il a certes résisté à son interpellation lorsqu'elle lui a été signifiée à la demande de l'OPJ après dix minutes de discussion avec les policiers présents sur place ne s'était pour autant à aucun moment montré violent à l'égard de sa propre famille, qu'il avait simplement pénétré dans l'appartement familial, dit aux enfants qu'il les aimait, quitté les lieux une première fois volontairement et « sans difficulté », puis lancé des mottes de terre sur la fenêtre depuis la rue pour attirer l'attention de son ex-compagne, toutes circonstances impropres à caractériser un quelconque danger mortel rendant proportionné l'emploi d'une technique d'interpellation potentiellement létale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en jugeant, pour confirmer le non-lieu prononcé à l'encontre de MM. [V] et [Y], qu'ils n'avaient « pas personnellement accompli le geste d'étranglement à l'origine de l'asphyxie mécanique par compression cervicale » sans répondre au moyen tiré de ce qu'ils pouvaient à tout le moins être qualifiés de complices de M. [X] dans la mesure où celui-ci « n'aurait pas pu tout seul procéder aux faits reprochés sans le concours de Messieurs [A] [Y] et [I] [V] » (mémoire, p. 8, pénult. §), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour confirmer, d'une part, le non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, d'autre part, le non-lieu à l'égard de MM. [V] et [Y] du chef d'homicide involontaire, enfin, le renvoi de M. [X], du chef d'homicide involontaire, devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction énonce que la décision de procéder à l'interpellation de [W] [J] était justifiée en raison de son intrusion nocturne, dans un contexte de séparation conflictuelle et après prise d'alcool et de stupéfiants, au domicile de son ancienne compagne, rendant nécessaire une mesure immédiate de protection de cette dernière.

10. Les juges ajoutent qu'au regard du comportement et de l'opposition vigoureuse de la personne interpellée malgré les appels au calme de son beau-fils, les policiers, qui ont eux-même subi des violences et dont deux ont été blessés, ont employé successivement, mais en vain, plusieurs techniques d'immobilisation réglementaires et adaptées, avant que M. [X] procède, en dernier recours, à une clé d'étranglement au cou, technique enseignée et autorisée, tandis que MM. [V] et [Y] maintenaient [W] [J] par les bras.

11. Ils en déduisent que, même si cet étranglement, technique difficile à mettre en oeuvre en toute sécurité, à laquelle les policiers intervenants, qui en connaissaient les risques, n'avaient pas été formés, a été le facteur prépondérant de l'évolution vers le décès de [W] [J], l'usage de la force par les policiers intervenants était nécessaire et proportionné.

12. Ils relèvent en outre que MM. [V] et [Y], qui tenaient alors [W] [J] par les bras, n'ont pas accompli eux-mêmes le geste d'étranglement à l'origine de l'asphyxie mécanique, qu'il ne résulte pas de la procédure qu'ils aient commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et que le lien de causalité n'est pas établi entre le fait d'avoir ensuite laissé [W] [J] menotté et son décès.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

14. En effet, elle s'est contredite en ordonnant le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, tout en relevant que l'intéressé a procédé à une clé d'étranglement sur la personne de [W] [J], à l'origine de la mort de celui-ci, alors qu'il connaissait les risques d'un tel geste, qui était autorisé, mais qu'il n'avait jamais pratiqué, ce geste caractérisant, tout au long de son exécution, un recours volontaire à la force, constitutif d'une violence volontaire, susceptible, le cas échéant et compte tenu des circonstances, d'être excusée sur le fondement des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 122-4 du code pénal.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-82050
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2023, pourvoi n°23-82050


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.82050
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