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21/06/2023 | FRANCE | N°22-83967;22-83968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 22-83967 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-83.967 F-D
Z 22-83.968
N° 00814

SL2
21 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023

M. [Y] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 20 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 2

8 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.055), pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et une confisc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 22-83.967 F-D
Z 22-83.968
N° 00814

SL2
21 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023

M. [Y] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 20 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 28 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.055), pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt, en date du 7 juin 2022, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [J], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [O] [K], [G] [K], [P] [K], épouse [W], M. [S] [K] et Mme [M] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt de la chambre de l'instruction du 4 janvier 2017, M. [Y] [J] a été mis en accusation devant la cour d'assises, statuant comme juridiction inter régionale spécialisée, pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs.

3. Par arrêt du 3 mars 2018, cette juridiction l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [J] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.

5. Par arrêt du 29 juin 2019, la cour d'assises, autrement composée, statuant en appel, a condamné M. [J] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

6. Sur le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision, la Cour de cassation par arrêt du 28 octobre 2020, a cassé et annulé les arrêts pénal et civil et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'assises, statuant comme juridiction inter régionale spécialisée, autrement composée.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à la peine de 30 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre aggravé, alors « que d'une part, la règle de l'oralité des débats, qui gouverne le procès d'assises, est d'ordre public ; qu'en faisant projeter à l'écran les déclarations du premier témoin M. [U] et du second témoin Mme [D] quand ces témoins n'avaient pas encore été entendus, ce qui a été fait acter au procès-verbal par le conseil de l'accusé (procès-verbal des débats, p. 13, § 9), la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, peu importe que ces témoins aient participé à la mission expertale, circonstance radicalement inopérante à justifier une violation de la règle de l'oralité de débats. »

Réponse de la Cour

15. Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, qui découle de l'article 347 du code de procédure pénale, interdit que soit donné lecture de tout ou partie du procès-verbal des déclarations faites au cours de l'information par un témoin acquis aux débats et comparant, avant sa déposition à l'audience.

16. Il résulte du procès-verbal des débats que, lorsque le médecin légiste a été entendu par la cour d'assises en visio-conférence pour exposer les opérations d'expertise auxquelles il avait procédé au cours de l'information, il a projeté, avec l'autorisation de la présidente de la cour d'assises, un diaporama retraçant le résultat de ses diligences, dont la version sur papier avait été préalablement communiquée au ministère public et aux parties.

17. Ce diaporama contenait des clichés des procès-verbaux d'audition de deux témoins acquis aux débats qui ont été projetés, avant leur déposition devant la cour d'assises, ce dont il a été donné acte à la défense.

18. En cet état, il n'apparaît pas que le principe de l'oralité des débats ait été méconnu.

19. D'une part, il ne résulte pas du donné acte contenu au procès-verbal des débats que la manière dont la projection a été effectuée a permis la lecture, par la cour et le jury, du contenu de ces dépositions.

20. D'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que l'expert ait donné lecture de ces témoignages.

21. Au surplus la projection de ce diaporama est intervenue après sa communication sur support papier, au ministère public et aux parties. La défense, qui en avait connaissance, avait la possibilité, avant cette projection, de s'opposer à ce qu'elle comprenne la reproduction des procès-verbaux d'audition de ces deux témoins, ce qu'elle n'a pas fait.

22.Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le cinquième moyen de cassation

Enoncé du moyen :

23. Le moyen critique l'arrêt civil en ce qu'il a condamné M. [J] à verser des dommages et intérêts et diverses sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

24. Les moyens dirigés contre l'arrêt pénal étant écartés, le moyen, qui prétend que la cassation de l'arrêt pénal devrait entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil, est sans objet.

25. Par ailleurs, la procédure est régulière, et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [J] devra payer à Mmes [O] [K], [G] [K], [P] [K], épouse [W], M. [S] [K] et Mme [M] [H], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83967;22-83968
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 07 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-83967;22-83968


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83967
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