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21/06/2023 | FRANCE | N°22-13159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° G 22-13.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

Mme [E] [G], épouse, [T], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.159 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° G 22-13.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

Mme [E] [G], épouse, [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.159 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diamant automobiles-Groupe [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diamant automobiles-Groupe [W], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère en financement par la société Diamant automobiles à compter du 10 janvier 2006.

2. Le 22 septembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de limiter à un certain montant les heures supplémentaires réalisées en 2014 et 2015, alors « qu'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour débouter Mme [Y] de ses demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des productions que la salariée avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats le 18 octobre 2021, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, rappelant les prétentions et les moyens de la salariée, a, abstraction faite du visa erroné de ses dernières conclusions, satisfait aux exigences des articles 455 et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des primes annuelles sur objectifs pour les années 2013 à 2015, alors « que Mme [Y] avait souligné que chaque trimestre, M. [W], PDG de la société Diamant automobiles, décidait avec les organismes financiers des barèmes de financement applicables sur le trimestre à venir sur l'ensemble des concessions ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes de rappels de prime annuelle pour 2013 et 2014, que le TEG moyen était inférieur au taux de 9 % imposé par le plan de financement 2013, sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que les taux contractuels étaient imposés par son employeur en coordination avec ces organismes de sorte qu'il pouvait rendre cette condition impossible à atteindre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de primes annuelles sur objectifs au titre des années 2013 à 2015, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail, une prime dénommée « taux effectif global (TEG) moyen » mensuelle était versée si la moyenne mensuelle des taux pratiqués par la salariée correspondait aux engagements pris par l'employeur avec ses partenaires s'agissant du TEG moyen à appliquer et que la condition relative à la réalisation d'un TEG fixé à 9 % en 2013 et 2014 n'était pas impossible à respecter au regard des taux d'usure respectifs de 10, 52 % et de 9,47 %.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur lui demandait d'appliquer des taux inférieurs à celui fixé par lui pour percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche

11. La salariée fait le même grief, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [Y] de sa demande de paiement de la prime annuelle 2015, que l'impossibilité de la condition d'un TEG à 9 % rendait nulle, de nullité relative invoquée par la salariée, la partie variable annuelle du plan de financement qui en dépendait, quand il ressortait de l'exposé des prétentions de la salariée et de ses écritures qu'elle réclamait l'application du plan de financement et non sa nullité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

12. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13. Pour débouter la salariée au titre de sa demande en paiement de prime au titre de l'année 2015, l'arrêt retient que le taux d'usure pour les prêts aux particuliers était inférieur au TEG imposé par l'employeur à la salariée pour ces mêmes prêts afin de percevoir la prime annuelle sur objectif et déduit de l'impossibilité pour la salariée de respecter ce taux la nullité de la partie variable du plan de financement en application de l'article 1172 du code civil.

14. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait seulement le paiement de la prime annuelle résultant de l'impossibilité d'atteindre le TEG moyen à réaliser, la discussion portant uniquement sur le montant de ce taux et non sur la nullité de la partie variable du plan de financement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième, troisième et/ou quatrième moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs au harcèlement moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le sixième moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires, alors « ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième, quatrième et/ou cinquième moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18. La cassation prononcée sur les quatrième et cinquième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le septième moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

19. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement ou à son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le cinquième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20. La cassation prononcée sur le cinquième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la nullité du licenciement ou à son absence de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [G] en paiement de la prime annuelle sur objectifs pour les années 2013 à 2015 et relatives au harcèlement moral, à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la nullité du licenciement ou à son absence de cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Diamant automobiles-Groupe [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diamant automobiles-Groupe [W] et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13159
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-13159


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13159
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