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21/06/2023 | FRANCE | N°22-12930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° J 22-12.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° J 22-12.930 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° J 22-12.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-12.930 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Déco 6, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [U], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Déco 6, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de technico commercial par la société Déco 6 le 1er avril 2005.

2. Depuis avril 2005, sa rémunération comprenait une somme fixe mensuelle de 2 820 euros et une partie variable annuelle maximale de 48 960 euros. En avril 2016, sa rémunération fixe était portée à la somme de 5 000 euros et le montant de sa rémunération variable annuelle maximale à 22 000 euros.

3. Il a démissionné le 20 novembre 2018.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2019 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa démission ne s'analyse pas en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de commissions au titre des années 2016 à 2018, alors « que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, lequel ne peut se déduire de son silence ni de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions mais doit résulter d'un consentement exprès de sa part ; que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. [U], dont celui-ci a pris l'initiative, ne s'assimile pas à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel relève que la demande de règlement de commissions étant rejetée, le grief n'est pas fondé, et ce après avoir retenu, pour rejeter ladite demande, que la rémunération fixe mensuelle du salarié était de 2 820 euros depuis le 1eravril 2005, qu'à compter du mois d'avril 2016, le montant de cette rémunération fixe a été porté à 5 000 euros, outre une prime annuelle de 22 000 euros payable en plusieurs fois l'année suivante, qu'à aucun moment, M. [U] n'a contesté tant l'augmentation du fixe que le montant de cette prime annuelle, acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s'avère plus favorable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié quant à la modification de son mode de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rémunération fixe du salarié a été augmentée à compter du mois d'avril 2016 et qu'il a alors perçu une prime annuelle de 22 000 euros, que l'intéressé, salarié et actionnaire de la société, n'a à aucun moment contesté l'augmentation de sa rémunération fixe et le montant de cette prime annuelle, acceptant ainsi la modification de sa rémunération qui s'avère plus favorable.

8. En statuant ainsi, sans constater que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque une modification du montant et de la structure de la rémunération variable contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Déco 6 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Déco 6 et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12930
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-12930


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12930
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