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21/06/2023 | FRANCE | N°22-11764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° S 22-11.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société Chabot Delrieu assoc

iés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.764 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° S 22-11.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société Chabot Delrieu associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-11.764 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Chabot Delrieu associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2021), la société GL Consulting, représentée par M. [H], et la société Chabot Delrieu associés (la société) ont conclu un contrat de fourniture de prestations de consulting, stratégie et marketing d'entreprise, le 22 juin 2017, pour une durée de deux ans.

2. Revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant à la société, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code civil n'étaient pas contraires aux conventions internationales invoquées par M. [H], quand, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L. 1235-3 du code civil ne seraient pas jugées contraires aux conventions internationales qu'il invoquait, la condamnation de la société Chabot Delrieu associés à lui payer la somme de 43 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quand, dans ses conclusions d'appel, la société Chabot Delrieu associés n'avait pas admis devoir à M. [H], si M. [H] était regardé comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, une somme supérieure à 43 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. Après avoir énoncé que c'est à tort que le salarié soulève l'inapplicabilité de l'article L.1235-3 du code du travail et du plafond d'indemnité résultant de l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'arrêt alloue au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 48 000 euros.

7. En statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit au moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond institué par l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 43 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chabot Delrieu associés à verser à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11764
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-11764


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11764
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