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21/06/2023 | FRANCE | N°22-11132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 22-11132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° E 22-11.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [D], domicilié [Adresse 2] (Liban), a form

é le pourvoi n° E 22-11.132 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° E 22-11.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [D], domicilié [Adresse 2] (Liban), a formé le pourvoi n° E 22-11.132 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la
SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France
et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des finances publiques.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), à la suite d'informations transmises par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, laissant supposer que M. [D] était titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse, l'administration fiscale lui a demandé de fournir toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes, conformément aux dispositions de l'article L. 23 du livre des procédures fiscales.

3. Le 3 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [D] une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts, portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre des avoirs figurant sur ces comptes étrangers.

4. Après rejet de sa réclamation, M. [D] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'il a fait valoir, à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, que ne peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements et de justifications sur l'origine des avoirs figurant sur des comptes à l'étranger, sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, que les personnes physiques qui, au cours des dix dernières années, n'ont pas respecté, au moins une fois, l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, selon le dernier texte, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes à l'étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l'année en cause ; que M. [D] ajoutait que ne constituent pas des opérations de débit et de crédit caractérisant une utilisation du compte, celles qui, d'une part, se bornent à inscrire sur un compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes et, d'autre part, les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue des comptes ; que M. [D] soulignait que l'administration n'avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, de novembre 2005 à février 2007, de sorte qu'elle n'était pas en droit de lui adresser, le 31 janvier 2014, sa demande de justifications fondée sur l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et, par voie de conséquence, de le taxer d'office faute pour lui de n'avoir justifié ni qu'il ne détenait pas ces comptes ni l'origine des sommes y figurant ; qu'en jugeant que l'administration fiscale était en droit de lui adresser une telle demande de justifications et de renseignements au seul motif qu'il résultait des pièces du dossier qu'il était titulaire de ces comptes, sans répondre au moyen ainsi soulevé, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter les demandes de M. [D], l'arrêt énonce que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts fixent l'obligation de déclaration des comptes ouverts ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Il relève que M. [D] a omis de déclarer l'encours de deux comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, par l'intermédiaire de deux profils « [D] [O] et/or [C] [D] » et « [D] [O] et/or [G] [D] », et qu'il s'est refusé à fournir une explication sur l'identification de ces deux profils. Il en déduit que l'administration fiscale était ainsi bien fondée à appliquer les dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [D], qui, après avoir énoncé que, selon l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer les références des comptes à l'étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l'année en cause, soutenait que l'administration n'avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, comprise entre novembre 2005 et février 2007, de sorte qu'elle n'était pas en droit de lui adresser une demande de justifications fondée sur l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales ni, par voie de conséquence, de le taxer d'office au motif qu'il n'avait pas justifié du fait qu'il ne détenait pas ces comptes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11132
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-11132


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11132
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