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21/06/2023 | FRANCE | N°22-11062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° D 22-11.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a

formé le pourvoi n° D 22-11.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 731 F-D

Pourvoi n° D 22-11.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Television française 1, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Television française 1, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Télévision française 1 à compter du 1er septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, lequel stipulait une convention de forfait en jours.

2. Il a été licencié le 28 juin 2016.

3. Le 12 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, alors :

« 1°/ que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité de résultat du fait du non respect des dispositions légales relatives au temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire la Cour d'appel a jugé que ''le salarié ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires concernant la durée du travail alléguée'' ; que pour débouter le salarié de sa demande distincte de dommages et intérêts fondée sur la violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore jugé que « le salarié ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. »

Réponse de la cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires concernant la durée du travail et les périodes alléguées, que s'agissant des heures supplémentaires invoquées et la durée de travail hebdomadaire moyenne prétendue, le salarié se contente de communiquer un tableau qu'il a réalisé, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Il relève également que si le salarié précise avoir fréquemment travaillé plus de six jours d'affilée et souvent été privé de son repos quotidien, il ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations.

9. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de forfait en jours et par voie de conséquence celle relative au rappel d'heures supplémentaires, alors :

« 3°/ qu'en tout état de cause, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande du salarié en ce sens de vérifier que les stipulations de l'accord collectif prévoyant la possibilité de conventions de forfait en jours prévoient ces garanties et de vérifier que l'employeur les respecte ; qu'à défaut de l'une ou de l'autre de ces conditions, la convention de forfait en jours est nulle ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours, la Cour d'appel s'est contentée de constater que la question du contrôle de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours était ''évoquée lors des entretiens annuels d'évaluation'', que ''la mise en oeuvre d'un système d'astreinte au sein de l'entreprise n'est pas démontrée'' et enfin que ''l'accroissement du rythme de travail de M. [L] n'est pas davantage justifié'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que la convention collective prévoyant la mise en place de conventions de forfait en jours contenait des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et a fortiori impropres à établir que l'employeur respectait ces stipulations, la Cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4°/ que la cassation qui sera prononcée sur les précédentes branches emportera la censure de tous les chefs de l'arrêt qui en dépendent, dont celui relatif au rappel d'heures supplémentaires impayées, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Recevabilité du moyen, pris en sa troisième branche

11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas produit l'accord collectif invoqué ni invité les juges à vérifier si les stipulations de cet accord étaient suffisantes à assurer la protection et la santé des salariés.

12. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

13. D'abord, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

14. Ensuite, il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

15. Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

16. Pour dire que la convention de forfait en jours n'encourt aucune nullité et débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que, nonobstant les conclusions d'un rapport d'audit indiquant que lorsque l'actualité exige une forte réactivité, les équipes doivent être immédiatement mobilisées, au besoin en contactant les agents par téléphone, ces affirmations ne reposent sur aucun élément de preuve, que le salarié ne produit aucun élément probant démontrant la mise en place d'une astreinte au sein de l'entreprise ni qu'il s'est tenu de manière permanente à la disposition de l'employeur ou qu'il a été sollicité à cette occasion.

17. L'arrêt retient également que les comptes-rendus d'évaluation annuelle versés aux débats comportent une partie consacrée à la charge de travail, à sa perception et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et que l'accroissement du rythme de travail du salarié n'est pas davantage justifié.

18. En statuant ainsi, sans constater que les stipulations de l'accord collectif sur le temps de travail applicable étaient propres à assurer la garantie du respect de durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de son droit au repos quotidien et hebdomadaire, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de juin 2013 à juin 2016, outre congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il le condamne à payer à la société Télévision française 1 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Télévision française 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Télévisions française 1 et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11062
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-11062


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11062
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