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21/06/2023 | FRANCE | N°21-24662;21-24663;21-24667;21-24673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24662 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvois n°
R 21-24.662
S 21-24.663
W 21-24.667
C 21-24.673 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 202

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La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvois n°
R 21-24.662
S 21-24.663
W 21-24.667
C 21-24.673 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673 contre quatre arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [X] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [M] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [S] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HPM Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [T], [V], [Z] et [R], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021), Mme [T] et trois autres salariées de la société HPM Nord, infirmières diplômées d'Etat, exerçant au sein du pool infirmiers volants de la polyclinique du Bois, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office

3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Au sujet des pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des arrêts attaqués, la cour d'appel a confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que la prime de plateau technique s'appliquait aux salariées du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques), au lieu de salariés du service ''volant''.

5. Il y a lieu, pour la Cour ce cassation de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déferré.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils disent que la prime de plateau technique s'applique avec effet au 1er janvier 2013 à toutes les salariées du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques) (en réalité salariées du pool infirmiers volants), et qu'elle a une valeur égale à 22 points d'indice pour un salarié à temps plein, sur la base mensuelle de 151,67 heures et de le condamner en conséquence au paiement de sommes au titre de cette prime, alors :

« 1°/ que l'accord NAO conclu au sein de la SAS HPM Nord le 8 janvier 2013 comprenait un article 24 ainsi rédigé : ''24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise au niveau THQ ou octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ : Point : refusé - accepté sous conditions - en réflexion La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM Nord, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées, - qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord, - et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d'un des établissements de la SAS HPM Nord, percevront une prime intitulée "prime de plateau technique" d'un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel. Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l'IDE quittera le plateau technique pour tout autre service.'' ; que les ''IDE des plateaux techniques'' concernés par la prime ''intitulée "prime de plateau technique" '' étaient les ''IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise'', à l'exclusion des salariés d'autres services ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'accord susvisé ;

5°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que dans son courrier du 21 mai 2013, l'employeur indiquait que seuls ''les services blocs opératoires, SSPI, SIPO et Réa nommément cités au point 24 de l'accord et déterminés comme des services de plateaux techniques peuvent bénéficier de cette prime'' et que ''La direction du groupe HPM et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans des services significatifs techniques. C'est la raison pour laquelle ce point 24 comporte la mention "accepté sous condition" contrairement aux services hémodialyse, USIC, USIM et Pool volants'' qui n'ont pas été évoqués lors des négociations '' ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ce courrier ''adressé le 21 mai 2013 par la direction de l'HPM Nord à la Direccte de [Localité 6] afin de s'expliquer sur l'absence de perception par les IDE des services Hémodialyse, USIC, USIM et Pool des volants du plateau technique de cette prime de plateau technique que l'employeur a précisé que "la direction du groupe et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans ses services significatifs techniques "ce que sont pourtant incontestablement les services USIM, USIC et Hémodialyse? '' et que ''les infirmier(e)s de ces quatre services [Hémodialyse, USIC, USIM et Pool volants] éta[i]t bien "affectés dans des services significatifs techniques" ainsi que l'entendait la direction de la SAS HPM Nord dans le courrier du 21 mai 2013 adressé à la Direccte de [Localité 6]'', la cour d'appel a donné au courrier du 21 mai 2013 un sens qu'il ne pouvait pas avoir, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, la cour d'appel a relevé que la demande formulée par un délégué syndical et infirmier diplômé d'Etat responsable des services USC-SIPO/SSPI reprise au point 24 de l'accord mentionnait le passage des IDE (infirmiers diplômés d'Etat) de tous les blocs, SSPI (salle de soins post-interventionnelle), SIPO (soins intensifs post-opératoires) et Réa (réanimation) de l'entreprise au niveau THQ (technicien hautement qualifié) ou l'octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ. Elle a également constaté que la réponse apportée par la direction de l'établissement indiquait que la demande avait été acceptée sous conditions et que l'issue des négociations permettait de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques pour décider qu'à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique percevront une prime de plateau technique. Elle en a exactement déduit que la notion de plateau technique énoncée dans la réponse, qui ne figurait pas dans la question, devait être définie afin de déterminer les services et donc les personnels concernés par le versement de cette prime.

9. Ensuite, après avoir analysé les éléments produits, et sans dénaturation des termes de la lettre du 21 mai 2013, elle a pu retenir que la notion de plateau technique, au sens du point 24 de l'article 2 du protocole d'accord d'Etablissement de la société HPM Nord du 8 janvier 2013, ne se réduisait pas à l'activité chirurgicale en sorte que, les infirmières diplômées d'Etat travaillant au sein du service ''volant'', en ce qu'elles étaient affectées dans un service significatif technique, pouvaient prétendre à l'allocation de la prime de plateau technique.

10. Le moyen, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification des arrêts RG n° 18/01220, n° 18/01223, n° 18/01224, n° 18/01226 rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai et dit que, dans son dispositif il y a lieu de lire, dans chaque arrêt ''salariée du service volant'' au lieu de ''salariée du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques)'' ;

ORDONNE la mention de cette rectification en marge des décisions rectifiées ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société HPM Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HPM Nord et la condamne à payer Mmes [T], [R], [Z] et [V] la somme globale de 668 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24662;21-24663;21-24667;21-24673
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°21-24662;21-24663;21-24667;21-24673


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24662
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