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21/06/2023 | FRANCE | N°21-24212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-24212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° B 21-24.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a form

é le pourvoi n° B 21-24.212 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° B 21-24.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-24.212 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hedios, société anonyme, anciennement dénommée Hedios patrimoine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société civile MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, et l'avis oral de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), en 2009, M. [J] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui lui avait été présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

2. En 2010, M. [J] a souscrit à un second programme de défiscalisation, dénommé « Girardin solaire Hedios » (l'opération GSH 2010), conçu selon le même schéma par la société Hedios.

3. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées de ces opérations, M. [J], estimant que la société Hedios avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de vigilance, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral et, à titre subsidiaire, en caducité de l'apport effectué en 2010.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les troisième et quatrième moyens, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt de rejeter la demande de prononcé de la caducité de l'apport au titre du contrat GSH 2010

5. Les motifs critiqués par les moyens n'était pas le soutien du chef de dispositif rejetant la demande de prononcé de la caducité de l'apport de M. [J] au titre du contrat GSH 2010, ces moyens sont inopérants.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation formées contre la société Hedios

Enoncé du moyen

6. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios, alors :

« 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait connaître les caractéristiques de cet investissement particulier et les divers risques attachés au dispositif, et qu'il mentionnait disposer des revenus et patrimoine "suffisants et propices à l'étude et la compréhension de cette opération purement fiscale", et qu'à ce mandat était attaché le dossier de présentation de la société DTD contenant les informations relatives à l'opération, notamment les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ; que la cour d'appel a considéré que la documentation remise "n'occultait pas les risques inhérents à ce type de d'investissement", dans la mesure où même si ces documents insistaient davantage sur les aspects positifs du montage,"le risque était atténué par la garantie offerte par l'Etat et par la société Lynx", et "l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était à fonds perdus" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, l'exposant soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que "l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin industrielle", ce qui avait conduit l'autorité des marchés financiers à avertir la société Hedios sur le caractère trompeur de cette présentation dans un courrier du 24 juin 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, désormais 1103 et 1231-1, du code civil ;

3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de diligence et de prudence ; que s'il n'est pas personnellement responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'il n'a pas lui-même conçue ou mise en place, il est néanmoins tenu de s'assurer du sérieux du produit qu'il commercialise et du respect des conditions de son éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ; que pour écarter toute responsabilité de la société Hedios à cet égard, la cour d'appel a relevé que cette dernière s'était préalablement renseignée sur la solvabilité des sociétés du groupe DTD et sur le produit monté par la société DTD avant de le proposer et que sur le plan juridique, elle s'était fait remettre des consultations par des avocats spécialisés dont un avocat fiscaliste expérimenté dans les dispositifs de défiscalisation mis en place par les pouvoirs publics, qui avalisaient le montage de l'opération créée par DTD et confirmaient la solidité financière des exploitants, de sorte qu' "à la date des souscriptions, l'opération présentait toutes les garanties requises sur le plan juridique et fiscal", et qu'en outre, les déplacements de la société Hedios et les auditions de son représentant pendant l'enquête pénale contre le représentant de la société DTD "ne sont pas des éléments de preuve de sa connaissance de la défaillance du montage à la date des faits" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Hedios, qui avait effectué quatre voyages sur place en 2008 et 2009 n'aurait pas dû à cette occasion être alerté sur le sérieux de l'opération et son éligibilité au dispositif Girardin industriel dans la mesure où il était établi qu'à ces dates, les panneaux photovoltaïques qui auraient dû être installés au regard des collectes de fonds effectuées n'avaient pas été posés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. [J] à l'encontre de la société Hedios au titre de la souscription au produit DTD, l'arrêt retient que le dossier de présentation qui était attaché au mandat de recherche contenait les informations relatives à l'opération et que la documentation « DTD » indiquait les conditions d'obtention d'une réduction d'impôt, laquelle était subordonnée à la réalisation des conditions énoncées à l'article 199 undecies B et D du code général des impôts. Il ajoute que cette documentation n'occultait pas les risques inhérents à ce type d'investissements dès lors que, si ces documents insistaient sur les aspects positifs du montage, l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était réalisé à fonds perdus. Il retient, enfin, s'agissant des déplacements sur place de la société Hedios, que les auditions de son représentant légal au cours de l'instruction pénale ne sont pas probantes dès lors que cette société n'était tenue qu'à une obligation de moyens et qu'elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J], qui soutenait, en premier lieu, que la société Hedios l'avait insuffisamment informé des risques que présentait l'investissement, dès lors, notamment, que le dossier de présentation de l'opération mentionnait que l'objectif de la société DTD était le risque zéro pour les investisseurs, et, en second lieu, que la société Hedios avait manqué à son obligation de vigilance dans la sélection des produits commercialisés, dès lors que ses représentants avaient constaté, lors de déplacements sur les lieux d'implantation des centrales électriques, que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas installés, cependant qu'ils auraient dû l'être, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et quatrième branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation formées contre la société Hedios

Enoncé du moyen

10. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le concepteur d'une opération de défiscalisation est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance qui lui impose de s'assurer du sérieux de l'opération qu'il met en place avant de la proposer à ses clients ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J] avait souscrit au produit GSH 2010, portant sur la réalisation de centrales photovoltaïques à La Réunion, sous le régime de défiscalisation de la loi Girardin, le montage de l'opération ayant été conçu et mis en place par la société Hedios ; que pour écarter la responsabilité de la société Hedios dans la mise en oeuvre de cette opération, la cour d'appel a retenu que cette société avait correctement informé l'investisseur des conditions de la réduction d'impôts posées par l'article 199 undecies B du code général des impôts, que les démarches en vue de la construction et de la mise en service de l'installation avaient été accomplies et des attestations fiscales remises par la société Hedios, et enfin, que la remise en cause des tarifs d'EDF par le décret du 9 décembre 2010, et postérieurement la suppression par l'Etat de l'éligibilité du photovoltaïque du dispositif du Girardin industriel à compter de 2011, et de l'utilisation des SEP comme cadre d'investissement, constituaient des événements que le conseiller en défiscalisation n'avait pu prévoir lorsque les investissements ont été effectués ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Hedios patrimoine n'avait pas commis un manquement à ses obligations de prudence et de vigilance en mettant en place un montage calqué sur le produit DTD qu'elle avait antérieurement commercialisé, alors même qu'elle constatait que dans un communiqué du 8 décembre 2009, soit avant la mise en oeuvre de l'opération GSH 2010, la Chambre des indépendants du patrimoine avait invité les professionnels à suspendre la collecte de fonds sur le produit DTD, et en s'adjoignant les services de sociétés dépourvues de la moindre expérience en matière d'opérations de défiscalisation, la société Tendances Eco La Réunion créée en mai 2010 mais qui était pourtant présentée dans le bulletin de souscription comme étant un"spécialiste de la distribution, de l'installation et de la maintenance de centrales photovoltaïques", et son sous-traitant la société CP-Solar, dont le dirigeant était connu pour un être "un simple vendeur de chaussures", et qui était intervenue dans l'opération DTD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, nouvel article 1231-1 du code civil ;

4°/ que M. [J] faisait valoir qu'aucune centrale photovoltaïque n'avait été livrée ni montée au 31 décembre 2010, et que la société Hedios le savait puisqu'elle l'avait expressément reconnu dans les déclarations de créance qu'elle avait effectuées au passif des sociétés Tendances Eco Group et Tendances Eco La Réunion ; qu'il soutenait également que les travaux d'approvisionnement en matériels (onduleurs et armoires) et de pose étaient encore en cours en janvier 2011, un de ses préposés, M. [D], ayant indiqué dans un courriel du 30 décembre 2010 à 22h59 qu'aucune centrale n'était livrée ni a fortiori montée ; qu'en affirmant péremptoirement que "la centrale [avait] été livrée au sens de l'article 1604 du code civil", sans indiquer de quels éléments du dossier elle déduisait cette affirmation ni répondre au moyen de l'exposant qui soulignait que la société Hedios avait reconnu que la centrale n'avait pas été livrée au 31 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par M. [J] à l'encontre de la société Hedios au titre de la souscription au produit GSH 2010, l'arrêt retient, d'abord, que la société Tendances Eco Group, qui maîtrisait la réalisation de centrales photovoltaïques, avait créé une filiale, la société Tendances Eco La Réunion, afin de mettre en oeuvre la réalisation des centrales, et avait choisi de s'associer avec la société CP Solar, qui était alors son principal fournisseur de matériels photovoltaïques. L'arrêt retient, ensuite, qu'au mois d'octobre 2010, la totalité des fonds avaient été investis pour l'acquisition des matériels et le paiement des prestataires au nom des SEP et que l'investissement avait été réalisé avant le 31 décembre 2010, au sens de la législation.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [J], qui soutenait, en premier lieu, que la société Hedios avait commercialisé le produit GSH 2010 en collaborant avec des sociétés peu fiables et manquant d'expérience dans le domaine et, en second lieu, que la société Hedios avait indiqué, dans ses déclarations de créance au passif des sociétés Tendances Eco Group et Tendances Eco La Réunion, qu'aucune centrale n'avait été livrée ni, a foritiori, installée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

14. M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre les sociétés MMA, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter M. [J] de ses demandes de mise en oeuvre de la garantie souscrite par la société Hedios auprès des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de responsabilité de la société Hedios, la cour d'appel a retenu que la garantie des sociétés MMA ne s'appliquait pas dès lors que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la société Hedios n'étaient pas réunies ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des quatre premiers moyens de cassation, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant tendant à la condamnation de la société Hedios à l'indemniser des préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations professionnelles, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de M. [J] contre les assureurs de la société Hedios patrimoine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. Pour rejeter les demandes formées par M. [J] contre les sociétés MMA, l'arrêt retient que la garantie des sociétés MMA ne s'applique pas, dès lors que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de la société Hedios ne sont pas réunies.

17. La cassation prononcée sur les troisième et quatrième moyens du chef de dispositif rejetant les demandes d'indemnisation formées par M. [J] contre la société Hedios entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes de condamnation des sociétés MMA, in solidum avec la société Hedios, à indemniser M. [J] de ses préjudices financier et moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [J] de prononcé de la caducité de l'apport qu'il a réalisé au titre du contrat GSH 2010 et en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à prendre en charge sur justificatifs les frais, droits et honoraires engagés par la société Hedios pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hedios et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Hedios et par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24212
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2023, pourvoi n°21-24212


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24212
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