LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° D 21-16.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
1°/ la société Hôtel Jeanne d'Arc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [J] [V],
3°/ Mme [F] [C], épouse [V],
domiciliés tous les deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-16.325 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hôtel Jeanne d'Arc et de M. et Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2021) et les productions, par un acte notarié du 22 juillet 2004, la société Tofinso, filiale de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la CEP), a consenti à la société Hôtel Jeanne d'Arc, ayant pour gérant M. et Mme [V], un prêt d'un montant de 580 000 euros, remboursable in fine le 10 juillet 2016, destiné à financer une partie du prix du rachat d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par le nantissement d'un contrat financier ouvert au nom de M. et Mme [V] dans les livres de la CEP, avec faculté de substitution au profit de leur fils, M. [P] [V].
2. Par un acte séparé du même jour, M. et Mme [V] se sont, chacun, portés caution solidaire du prêt in fine au profit de la société Tofinso à concurrence de la somme de 814 659,30 euros pour une durée de quatorze ans.
3. Le 29 janvier 2018, la CEP, venant aux droits de la société Tofinso, a assigné en paiement du solde du prêt in fine impayé la société Hôtel Jeanne d'Arc ainsi que M. et Mme [V], en leur qualité de cautions.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Hôtel Jeanne d'Arc et M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [V], alors « que la banque doit informer la caution garantissant le remboursement d'un prêt, au plus tard le 31 mars de chaque année, sur le montant du capital et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que la banque qui ne respecte pas son obligation d'information de la caution est déchue des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts des époux [V], qu'une telle déchéance n'aurait aucune incidence sur la créance dont le paiement était sollicité à l'issue du prêt, puisque cette créance sollicitée correspondait au seul capital et non aux intérêts, cependant que, dans les rapports entre les époux [V] et la CEP, les paiements effectués par la société Hôtel Jeanne d'Arc étaient réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
6. Si la société Hôtel Jeanne d'Arc et M. et Mme [V] ont, dans leurs écritures d'appel, demandé à titre subsidiaire que la CEP soit déchue de la globalité des intérêts et frais, compte tenu du défaut d'information annuelle des cautions, ils n'ont pas demandé à la cour d'appel de dire que les paiements effectués par la débitrice principale au titre des intérêts du prêt in fine s'imputeraient prioritairement sur le capital emprunté dans les rapports entre les cautions et le prêteur. Il ne se sont donc pas prévalus des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
7. Dès lors, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Jeanne d'Arc et M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Jeanne d'Arc et de M. et Mme [V] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.