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21/06/2023 | FRANCE | N°12300440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2023, 12300440


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 440 F-D




Pourvois n°
M 21-15.366
E 21-18.074
T 21-23.192
V 21-23.401
G 21-24.011 JONCTION










R É P U B L I Q

U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023




I - 1°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],


...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvois n°
M 21-15.366
E 21-18.074
T 21-23.192
V 21-23.401
G 21-24.011 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023

I - 1°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 3],

agissant tous deux en qualité d'héritiers de [L] [F], décédée,

3°/ Mme [T] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.366 contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 7] (Belgique),

2°/ à [P] [B] [F], ayant été domiciliée [Adresse 8], décédée,

3°/ à Mme [H] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à Mme [D] [E], veuve [Y], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à Mme [R] [E], divorcée [J], domiciliée [Adresse 1],

prises toutes trois en qualité d'héritières de [P] [B] [F],

défendeurs à la cassation.

II - M. [X] [F], a formé le pourvoi n° E 21-18.074 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à [P] [B] [F], décédée,

2°/ à Mme [T] [F], veuve [O],

3°/ à M. [G] [M],

4°/ à Mme [I] [M], épouse [V],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [L] [F], décédée,

5°/ à Mme [H] [E], épouse [W],

6°/ à Mme [D] [E], veuve [Y],

7°/ à Mme [R] [E], divorcée [J],

prises toutes trois en qualité d'héritières de [P] [B] [F], décédée,

défendeurs à la cassation.

III - 1°/ Mme [D] [E], veuve [Y],

2°/ Mme [R] [E], divorcée [J],

3°/ Mme [H] [E], épouse [W],

prises toutes trois en qualité d'héritières de [P] [B] [F], décédée,

ont formé le pourvoi n° T 21-23.192 contre les arrêts rendus les 15 novembre 2018 et 11 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. [X] [F],

2°/ à Mme [T] [F], épouse [O],

3°/ à M. [G] [M],

4°/ à Mme [I] [M], épouse [V],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [L] [F], décédée,

défendeurs à la cassation.

IV - 1°/ M. [G] [M],

2°/ Mme [I] [M], épouse [V],

agissant tous deux en qualité d'héritiers de [L] [F], décédée,

3°/ Mme [T] [F], épouse [O],

ont formé le pourvoi n° V 21-23.401 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [E], épouse [W],

2°/ à Mme [D] [E], veuve [Y],

3°/ à Mme [R] [E], divorcée [J],

prises toutes trois en qualité d'héritières de [P] [B], veuve [F], décédée,

4°/ à M. [X] [F],

défendeurs à la cassation.

V - M. [X] [F], a formé le pourvoi n° G 21-24.011 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [M],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [V],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [L] [F], décédée,

3°/ à Mme [T] [F], épouse [O],

4°/ à Mme [H] [E], épouse [W],

5°/ à Mme [D] [E], veuve [Y],

6°/ à Mme [R] [E], divorcée [J],

prises toutes trois en qualité d'héritières de [P] [B], veuve [F], décédée,

défendeurs à la cassation.

M. [X] [F] d'une part, Mmes [H], [D] et [R] [E] d'autre part ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 11 février 2021.

Mmes [H], [D] et [R] [E] ont formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 15 Novembre 2018.

Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] ont formé trois pourvois incidents contre l'arrêt rendu le 11 février 2021.

Les demandeurs au pourvoi principal n° M 21-15.366 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents n° M 21-15.366 invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi additionnel n° M 21-15.366 invoquent à l'appui leur recours un moyen unique.

Le demandeur au pourvoi principal n° E 21-18.074 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident n° E 21-18.074 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi principal n° T 21-23.192 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident n° T 21-23.192 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° V 21-23.401 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi principal n° G 21-24.011 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident n° G 21-24.011 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G] [M] et de Mme [I] [M], ès qualités et de Mme [T] [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [A] [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes [H], [D] et [R] [E], ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-15.366, E 21-18.074, V 21-23.401, G 21-24.011 et T 21-23.192 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 novembre 2018 et 11 février 2021) et les productions, [S] [F], veuf en premières noces de [C] [U], est décédé le 7 février 2008, en laissant pour lui succéder [P] [B], sa seconde épouse, et ses trois enfants issus de son premier mariage, [X], [L] et [T].

3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession et [P] [B] a assigné ses cohéritiers en partage.

4. [L] [F] est décédée le 31 octobre 2016, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [G] [M] et Mme [I] [M].

5. [P] [B] est décédée le 14 décembre 2020, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [H], [D] et [R] [E].

Recevabilité des pourvois contestée par la défense

Sur les pourvois principaux n° M 21-15.366 de Mmes [T] [F] et [I] [M] et M. [G] [M] (les consorts [F]-[M]) et n° E 21-18.074 de M. [K] [F] et le pourvoi incident n° E 21-18.074 des consorts [F]-[M]

6. Mmes [E], en leur qualité d'héritières de [P] [B], soulèvent l'irrecevabilité des pourvois principaux, comme ayant été formés à l'encontre de leur mère, alors que celle-ci était décédée, et par voie de conséquence, celle des pourvois incidents.

7. Cependant, l'action est transmissible et il n'est pas établi qu'au moment de leurs déclarations de pourvois principaux, les consorts [F]-[M], d'une part, et M. [X] [F], d'autre part, avaient connaissance de ce décès.

8. Les pourvois principaux sont donc réputés dirigés contre la succession de [P] [B] et sont, en conséquence, recevables. Les pourvois incidents sont donc également recevables.

Sur le pourvoi principal n° T 21-23 .192 de Mmes [E], ès qualités

9. Les consorts [F]-[M] soulèvent l'irrecevabilité partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2018, comme ayant été formé soit plus de deux mois après la signification de celui-ci, soit, en l'absence de signification, plus de deux ans après son prononcé.

10. D'une part, il n'est pas établi que cet arrêt a été signifié. D'autre part, les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il ordonne une expertise et ne tranche dans son dispositif qu'une partie du principal.

11. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal n° T 21-23.192, le moyen du pourvoi incident n° M 21-15.366, et le moyen du pourvoi additionnel n° M 21-15.366 de Mmes [E], ès qualités

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois principaux n° M 21-15.366 et V 21-23.401 et les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois incidents n° E 21-18.074, G 21-24.011 et T 21-23.192 des consorts [F]-[M], rédigés en termes identiques, et les moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois principaux n° E 21-18.074 et G 21-24.011 de M. [X] [F], réunis

Enoncé des moyens

13. Les consorts [F]-[M] font grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au passif de la succession de [S] [F] à la somme de 4 516 662,47 euros seulement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de l'article 621 du code civil énonçant la règle selon laquelle, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix, sans que les parties aient été mises à même de discuter la mise en oeuvre de cette règle dont la cour d'appel relevait d'office l'application et qui modifiait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

14. M. [X] [F] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] à la somme de 4 516 662,47 euros, alors « que tenu de faire et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour limiter le montant de la créance de restitution de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au passif de la succession de [S] [F] à la somme de 4 516 662,17 euros, l'arrêt attaqué retient "qu'au terme de l'article 621 du code civil, en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix "et que "de ce texte il ressort que la vente du bien démembré emporte extinction de l'usufruit par l'attribution de la créance correspondant à la nue-propriété au nu propriétaire et de celle correspondant à l'usufruit à l'usufruitier, sauf l'accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix de cet accord, cet accord étant nécessairement concomitant à la vente" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

15. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

16. Pour limiter à la somme de 4 516 662,47 euros le montant de la créance de restitution des consorts [F]-[M] et de M. [X] [F] à l'encontre de la succession de [S] [F], l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 621 du code civil, que la cession du fonds de commerce et d'industrie, dont la propriété était démembrée entre [S] [F] et ses
enfants, emportait extinction de l'usufruit de celui-là, en l'absence de pièce établissant qu'ils avaient conclu entre eux un accord pour reporter cet usufruit sur le prix.

17. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros, les demandes de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M] au titre de leur créance de restitution n'emporte pas celle des chefs de dispositif disant n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chacune des parties la charge de ses autres dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront intégrés aux frais de partage, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

19. Du fait de la cassation prononcée, il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres griefs des pourvois sur lesquels elle repose, de même que sur le moyen du pourvoi incident n° M 21-15.366 de M. [X] [F].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE recevables les pourvois principaux n° M 21-15.366, E 21-18.074 et T 21-23.192 et le pourvoi incident n° E 21-18.074 ;

REJETTE le pourvoi principal n° T 21-23.192 et les pourvois incident et additionnel n° M 21-15.366 de Mmes [E] ès qualités ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette pour le surplus de la somme de 4 516 662,47 euros les demandes de M. [X] [F], Mme [T] [F], M. [G] [M] et Mme [I] [M], au titre de leur créance de restitution, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mmes [E], en leur qualité d'héritières de [P] [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300440
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2023, pourvoi n°12300440


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300440
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