LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° F 21-16.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
Mme [Z] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.672 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [J] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à l'association Tandem, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2021), [H] [D] est décédé le 13 juillet 2007, en laissant pour lui succéder ses trois filles, [M] [B] et Mmes [T] et [F].
2. [M] [B] est décédée le 15 juin 2010, en laissant pour lui succéder son époux, [R] [B], lui-même décédé le 17 février 2017, et leur fille, Mme [O] [B].
3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de [H] [D].
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [O] [B], venant aux droits de [M] [B], devra rapporter à la succession de [H] [D] la somme de 88 710 euros, alors « que la donation de deniers rapportable produit intérêts à compter du décès ; qu'ayant constaté que [M] [B] était redevable envers la succession de son père de la somme de 88.710 euros, au titre de sommes qu'elle avait prélevé sur les comptes de celui-ci, la cour d'appel n'a pas cru devoir, contrairement aux premiers juges, assortir la condamnation prononcée à ce titre des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 856 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation
6. Il est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.