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15/06/2023 | FRANCE | N°21-22326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 21-22326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° B 21-22.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

1°/ M. [H] [K],

2°/

Mme [E] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 21-22.326 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 (N°RG 20/15274) par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° B 21-22.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

1°/ M. [H] [K],

2°/ Mme [E] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 21-22.326 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 (N°RG 20/15274) par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K] et de Mme [G], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), M. [K] et Mme [G] ayant relevé appel d'un jugement d'adjudication, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a, le 9 octobre 2020, rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité de leur appel, que les appelants ont déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel du jugement du 12 juin 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du timbre fiscal peut être régularisée avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 9 octobre 2020 constatant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a retenu que les consorts [K]-[G] n'attestaient pas avoir payé le timbre avant que le juge ne prononce l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en statuant ainsi, alors que les consorts [K]-[G] avaient réglé le timbre avant que la cour d'appel ne statue sur le déféré, la cour d'appel a violé les articles 126 et 963 du code de procédure civile et l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

2°/ que les restrictions apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé, de sorte que l'appelant doit pouvoir justifier du paiement du droit de timbre avant que la cour ne statue ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en déféré de l'ordonnance du 9 octobre 2020 constatant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a relevé que les consorts [K]-[G] n'attestaient pas avoir payé le timbre avant que le juge ne prononce l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interprété trop restrictivement les articles126 et 963 du code de procédure civile, privant les consorts [K]-[G] d'un droit d'accès effectif au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.

5. Il résulte de l'article 126 du même code, que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge compétent, désigné par l'article 964 précité, statue.

6. De telles dispositions ne méconnaissent par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement.

7. C'est dès lors à bon droit que l'arrêt retient que le paiement du droit précité doit intervenir avant que l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel ne soit prononcée et que la sanction de l'irrecevabilité de l'appel, prévue par des dispositions législatives claires et précises, poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d'un délai de procédure raisonnable, que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis et qu'ainsi une telle sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la Convention précitée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22326
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2023, pourvoi n°21-22326


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22326
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