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14/06/2023 | FRANCE | N°23-70005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 23-70005


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°T 23-70.005

Juridiction : la cour d'appel de Montpellier

VL12

Avis du 14 juin 2023

n° 15006 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caron-Déglise, avocat général, enten

due en ses observations orales.

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 24 mars 2023, une demande d'av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°T 23-70.005

Juridiction : la cour d'appel de Montpellier

VL12

Avis du 14 juin 2023

n° 15006 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caron-Déglise, avocat général, entendue en ses observations orales.

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 24 mars 2023, une demande d'avis formée le 17 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [I] à Mme [T].

2. La demande est ainsi formulée :

« 1°/ Lorsque le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil, à quelle date la cour d'appel régulièrement saisie du chef de la prestation compensatoire doit-elle se placer pour évaluer la disparité et éventuellement en fixer le montant ?

2°/ L'avis du 20 avril 2022 impose-t-il de faire une distinction notamment entre les appels antérieurs et postérieurs à cette date ? »

Examen de la demande d'avis

3. La première question n'est pas nouvelle dès lors que, par un arrêt du 9 juin 2022 (1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.793, publié), la Cour de cassation, après avoir énoncé qu'il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée et que, selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, a jugé qu'il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, cette décision concernant tous les divorces contentieux.

4. La seconde question n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 juin 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 6 juin 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois et Mme Agostini, conseillers, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Layemar, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 23-70005
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu a avis
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2023, pourvoi n°23-70005


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.70005
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