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14/06/2023 | FRANCE | N°22-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-13756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° H 22-13.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Le comité social et économique de la société Kerr

y Flavours France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.756 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° H 22-13.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Le comité social et économique de la société Kerry Flavours France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.756 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Kerry Flavours France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Kerry Flavours France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kerry Flavours France, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), la société Kerry Flavours France (la société) a, le 17 mars 2021, convoqué le comité social et économique de la société Kerry Flavours France (le comité social et économique) dans le cadre d'une procédure d'information consultation, d'une part sur un projet de réorganisation prévoyant l'externalisation de la paye et la réorganisation du service administration du personnel et ses conséquences sociales, d'autre part sur un projet de réorganisation du service « regulatory » et ses conséquences sociales.

2. Le comité social et économique a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'ordonner, sous astreinte, la prorogation du délai de la procédure d'information et de consultation sur le projet de réorganisation, la suspension de la procédure d'information et de consultation jusqu'à remise complète d'un certain nombres d'informations et la suspension des projets de réorganisation tant que la procédure d'information et consultation n'aura pas été régulièrement achevée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner, sous astreinte, la prorogation du délai de la procédure d'information et de consultation, la suspension de la procédure de consultation jusqu'à remise d'informations complètes et la suspension des projets de réorganisation tant que la procédure d'information et consultation n'aura pas été régulièrement achevée, alors « qu'en vertu de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions d'emploi, de travail, la durée du travail, ainsi que tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'aux fins de prévenir les risques professionnels, le comité doit disposer d'informations sur les nouvelles tâches des salariés et les répercussions de la réorganisation sur leur charge de travail ; que le comité social et économique exposant avait fait valoir que l'externalisation des service de paie allait exposer les salariés à de nouvelles contraintes administratives et technologiques, génératrice d'une charge de travail supplémentaire ; qu'en retenant que l'information fournie au comité était suffisamment loyale et complète pour que les représentants du personnel puissent se prononcer et avoir une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en termes d'emploi et qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire, sans vérifier, comme il le lui était demandé, que les informations fournies permettaient d'apprécier les répercussions du projet sur la charge de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

5. Aux termes de l'article L. 2312-15 du même code, que le comité social et économique émet des avis et des v?ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v?ux du comité.

6. La cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats, qu'au regard de la nature, du contexte et des implications du projet qu'elle a analysés, le comité social et économique avait reçu des informations précises et suffisantes lui permettant d'appréhender le contenu de la nouvelle organisation et d'en mesurer les conséquences sur la charge de travail des agents, en sorte qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire et qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le délai dont disposait le comité pour rendre son avis.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la société Kerry Flavours France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13756
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°22-13756


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13756
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