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14/06/2023 | FRANCE | N°22-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 22-12885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° K 22-12.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société DSV Air et Sea, dont le siège est [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.885 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° K 22-12.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société DSV Air et Sea, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-12.885 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Occitan Commercial and Tourism Agency (OCTA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société DSV Air et Sea, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Occitan Commercial and Tourism Agency, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), en 2018, la société chinoise Guangzhou Zuishin Trade Co (la société Zuishin) a confié à la société DSV Air et Sea (la société DSV) l'organisation du transport, de [Localité 3] à destination du port de [4] (République populaire de Chine), de bouteilles de vin ayant fait l'objet de deux commandes auprès de la société de droit français Occitan Commercial and Tourism Agency (la société OCTA).

2. La société Zuishin n'ayant pas pris livraison des marchandises à leur arrivée à destination et n'ayant pas payé l'intégralité des factures, la société OCTA a assigné la société DSV en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société DSV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société OCTA la somme de 44 338,77 euros au titre du préjudice financier, majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, alors :

« 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société OCTA se prévalait, à titre principal, de la responsabilité contractuelle de la société DSV en sa qualité de transporteur, et à titre subsidiaire, de sa responsabilité délictuelle au titre d'un manquement commis par la société DSV dans le cadre du contrat de transport conclu avec la société Zuishin mais n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de la société DSV au titre d'un contrat autre qu'un contrat de transport qu'elles auraient directement conclu ; qu'en retenant, pour retenir la responsabilité de la société DSV à l'égard de la société OCTA, que la première avait commis une faute à l'égard de la seconde non pas dans le cadre du contrat de transport à laquelle la société OCTA n'était pas partie mais à l'occasion de l'exécution de la convention formée directement entre les deux sociétés et ayant pour objet les modalités de remise du connaissement original, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en se fondant, pour engager la responsabilité de la société DSV à l'égard de la société OCTA, sur les règles de la responsabilité délictuelle, après avoir pourtant considéré qu'elle avait commis une faute à l'égard de la société OCTA à l'occasion de l'exécution de la convention formée directement entre la société OCTA et la société DSV ayant pour objet les modalités de remise du connaissement original, la cour d'appel a violé l'article 1240 et 1231-1 du code civil, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

3°/ qu'un contrat suppose un accord de volontés ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société DSV et la société OCTA étaient convenues, bien qu'elles ne soient pas liées par un contrat de transport, que la première remette à la seconde un connaissement original négociable et s'interdise de remettre à la société Zuishin une lettre de transport maritime non négociable (B/L Express), que la société OCTA le lui avait intimé, sans constater pour autant que la société DSV en avait pris l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ;

4°/ que seul un connaissement négociable constitue un titre dont la possession régulière peut valoir propriété de la marchandise qu'il désigne ; qu'en considérant, pour juger que la société DSV était responsable de la perte par la société OCTA de la propriété des marchandises cédées à la société Zuishin, que cette dernière en était devenue propriétaire par la remise d'un B/L Express par la société DSV, en violation des instructions données par la société OCTA, et que si la société DSV s'était abstenue de cette remise fautive, la société OCTA aurait conservé la propriété des marchandises en garantie du solde des factures dues par la société Zuishin, après avoir pourtant dit que la société DSV avait remis à la société Zuishin un B/L Express, soit une lettre de transport maritime, et relevé qu'une telle lettre de transport maritime, à la différence d'un connaissement original, n'était pas négociable et ne valait pas représentation de la propriété des marchandises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le B/L Express remis à la société Zuishin ne pouvait lui permettre de se prévaloir de la propriété des marchandises et a violé, par fausse application, les articles 3 et 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ensemble le principe selon lequel le connaissement représente la marchandise. »

Réponse de la Cour

4. Par motifs propres, l'arrêt énonce que, contrairement à la lettre de transport maritime, qui n'est pas négociable et ne vaut pas représentation de la propriété des marchandises, le connaissement maritime est un document négociable qui vaut preuve de réception par le transporteur des marchandises, dont la propriété est représentée par le connaissement original, et que seul le détenteur de celui-ci peut revendiquer la marchandise, ce qui permet au vendeur de sécuriser son paiement, le destinataire ne pouvant récupérer la marchandise que contre remise de ce connaissement original effectuée après paiement complet.

5. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte des courriels échangés entre les parties qu'en raison du non-paiement du solde des factures concernant la première commande, la société OCTA avait expressément interdit à la société DSV de remettre des lettres de transport maritime à la société Zuishin, que la société DSV ne peut se justifier en invoquant des raisons d'organisation interne ou une réglementation chinoise prétendument nouvelle, dont elle ne rapporte pas la preuve, et qu'à supposer cette preuve rapportée, il lui appartenait, compte tenu des effets juridiques distincts d'une lettre de transport maritime et d'un connaissement, qu'elle ne pouvait ignorer en qualité de transporteur, d'en informer préalablement la société OCTA pour permettre à cette dernière de prendre en temps utile une décision sur le sort des marchandises dont elle était encore propriétaire. Il retient encore que les connaissements maritimes originaux détenus par la société OCTA ont ainsi perdu leur intérêt, qui était d'obtenir le paiement du solde des factures contre leur remise.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que la société DSV avait, en délivrant à la société Zuishin des lettres de transport maritime, permis à celle-ci de se faire livrer la marchandise sans avoir à régler le solde des factures, et ainsi commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice financier subi par la société OCTA.

7. Le moyen, qui attaque en ses première, deuxième et quatrième branches des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DSV Air et Sea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DSV Air et Sea et la condamne à payer à la société Occitan Commercial and Tourism Agency (OCTA) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-12885
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2023, pourvoi n°22-12885


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12885
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