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14/06/2023 | FRANCE | N°22-11801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 22-11801


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° H 22-11.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

1°/ Mme [Z] [B], épouse [Y]

, domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [D] [P], née [B], décédée,

3°/ M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° H 22-11.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

1°/ Mme [Z] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [D] [P], née [B], décédée,

3°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère [D] [P], née [B], décédée,

ont formé le pourvoi n° H 22-11.801 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], et de MM. [N] et [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2021), propriétaires du domaine Notre Dame d'Amour, [X] et [K] [B] ont consenti à M. [O] en 2002, une procuration générale de gestion et d'administration de leur fonds, en 2005 et 2006, des baux de pêche, de chasse et d'herbage à long terme et une autorisation d'y construire un local d'habitation dans le prolongement du pavillon existant, et lui ont ensuite confié la gérance de la SCEA Notre Dame d'Amour dont il détenait dix pour cent des parts sociales.

2. Au décès de [X] et [K] [B] et après rachat des parts de la SCEA, leurs ayants droit, Mme [B]-[Y], M. [P] et M. [N] (les consorts [B]), souhaitant vendre le domaine ont, les 23 et 26 mai 2011, d'une part, résilié les baux, d'autre part, conclu une transaction avec M. [O], ce dernier renonçant à l'ensemble de ses droits d'occupation, de construction et d'aménagement moyennant une indemnité de 350 000 euros.

3. M. [O] a assigné les consorts [B] en paiement de l'indemnité transactionnelle, outre des dommages et intérêts.

4. L'annulation de la transaction a été demandée reconventionnellement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de l'indemnité transactionnelle, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [B] faisaient valoir, au soutien de leur demande d'annulation du protocole d'accord du 26 mai 2011 pour défaut de cause, que la somme de 350 000 euros mise à leur charge par ce protocole présentait un caractère exorbitant au regard de l'engagement pris en contrepartie par M. [X] [O], lequel ne consistait pas, contrairement à ce qu'affirmait ce dernier, en « l'abandon de l'ensemble de ses droits [sur le domaine] », mais en une renonciation à ses droits sur le seul appartement objet d'un droit de construction, d'aménagement et d'occupation jamais exercé ; qu'en effet, cet appartement n'avait jamais été construit ni aménagé par M. [O], qui vivait chez son épouse en dehors de la propriété du domaine Notre Dame d'Amour ; que pour débouter les appelants de leur demande d'annulation du protocole du 26 mai 2011 pour défaut de cause, la cour d'appel a affirmé « que les appelants soutiennent que M. [X] [O] n'a jamais exercé son droit d'habitation sur le domaine », ce qui serait démenti par le fait que tant l'acte de cession de parts sociales datant du 23 décembre 2010 que les actes de résiliation des baux du 23 mai 2011 mentionnent que M. [X] [O] est domicilié Notre Dame d'Amour caractérisant donc le droit à habitation ; qu'en statuant ainsi, alors que les appelants, qui avaient eux-mêmes rappelé que M. [X] [O] avait été logé de nombreuses années au sein de la propriété des parents de Mmes [Z] et [D] [B], n'avaient à aucun moment prétendu que M. [O] n'aurait jamais exercé de droit d'habitation sur le domaine Notre Dame d'Amour, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; que dans le cadre d'une transaction, les concessions réciproques des parties se servent mutuellement de cause et de contrepartie ; qu'encourt dès lors la nullité la transaction dans le cadre de laquelle la concession faite par l'une des parties en contrepartie de l'engagement pris par l'autre apparaît illusoire ou dérisoire ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [B] faisaient valoir, au soutien de leur demande d'annulation du protocole d'accord du 26 mai 2011 pour défaut de cause, que la somme de 350 000 euros mise à leur charge par ce protocole présentait un caractère exorbitant au regard de l'engagement pris en contrepartie par M. [X] [O], lequel consistait uniquement en une renonciation à des droits de construction, d'aménagement et d'occupation d'un appartement qu'il n'avait jamais exercés, cet appartement n'ayant jamais été construit ni, par conséquent, aménagé ; que pour écarter cette prétention, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [O] bénéficiait bel et bien d'un droit d'habitation sur le domaine Notre Dame d'Amour ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'unique engagement pris par M. [O] dans le cadre du protocole d'accord du 26 mai 2011, consistant à renoncer à des droits de construction, d'aménagement et d'occupation d'un appartement qu'il n'avait jamais exercés, n'était pas dérisoire au regard de l'engagement pris en contrepartie par les consorts [B] de verser à M. [O] une « indemnité » de 350 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016 ;

3°/ qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; que dans le cadre d'une transaction, les concessions réciproques des parties se servent mutuellement de cause et de contrepartie ; que pour vérifier qu'il existe bien une cause à l'engagement pris une partie dans le cadre d'une transaction, seul doit être pris en compte l'engagement réciproque assumé par l'autre partie ; qu'en l'espèce, il incombait au juge, saisi d'une demande d'annulation du protocole du 26 mai 2011 pour défaut de cause, de vérifier que l'engagement pris M. [O], consistant à renoncer à des droits de construction, d'aménagement et d'occupation d'un appartement qu'il n'avait jamais exercés, n'était pas dérisoire au regard de l'engagement pris en contrepartie par les consorts [B] de lui verser une somme de 350 000 euros ; qu'en se fondant, pour considérer que l'engagement des consorts [B] était bel et bien causé, sur une prétendue renonciation de M. [O] à son droit d'habitation sur le domaine Notre Dame d'Amour, alors que cet engagement ne figurait nullement dans le protocole du 26 mai 2011 et ne pouvait dès lors en aucun cas constituer la cause de l'engagement pris par les consorts [B] de verser à M. [O] une somme de 350 000 euros, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016 ;

4°/ que seules tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites les conventions valablement formées ; qu'encourt la nullité la transaction dans le cadre de laquelle la concession de l'une des parties apparaît illusoire ou dérisoire au regard de la concession faite par l'autre en contrepartie ; qu'en cause d'appel, les consorts [B] faisaient valoir, au soutien de leur demande d'annulation du protocole d'accord du 26 mai 2011 pour défaut de cause, que la somme de 350 000 euros mise à leur charge par ce protocole présentait un caractère exorbitant au regard de l'engagement pris en contrepartie par M. [X] [O], lequel consistait uniquement en une renonciation à des droits de construction, d'aménagement et d'occupation d'un appartement qu'il n'avait jamais exercés, cet appartement n'ayant jamais été construit ni, par conséquent, aménagé ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré que, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, le montant librement consenti ne peut [?] caractériser une absence de cause ; qu'en statuant ainsi, alors qu'encourt la nullité pour absence de cause, et ne peut dès lors tenir lieu de loi à ceux qui l'ont fait, un contrat conclu à titre onéreux sous l'empire duquel le montant de l'engagement de l'une des parties, même librement consenti, comporte une contrepartie illusoire ou dérisoire au jour de sa conclusion, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et en l'absence de dénaturation, que M. [O] avait résidé, pendant de nombreuses années, au domaine dont la gestion lui avait été confiée et que l'indemnité transactionnelle librement convenue avait pour contrepartie la libération des lieux par l'abandon de l'ensemble des droits d'occupation, d'aménagement et de construction qui lui avaient été consentis, et a ainsi caractérisé l'existence de concessions réciproques.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, telles que la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol ; que le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur ; que pour infirmer de ce chef le jugement entrepris et condamner in solidum les appelants à verser à M. [X] [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé la longueur de la procédure, dix ans depuis l'assignation, et les multiples actions, tant civiles que pénales, des appelants, retardant l'exécution du jugement querellé ; qu'elle a de surcroît énoncé que M. [X] [O] a justifié d'une situation financière obérée, concomitante aux résiliations de bail et aux différentes actions des appelants ; qu'en statuant ainsi, sans relever la moindre circonstance particulière de nature à faire dégénérer en abus l'exercice, par les consorts [B], de leur droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

2°/ que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée constitue, en principe, un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; que pour infirmer de ce chef le jugement entrepris et condamner in solidum les appelants à verser à M. [X] [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a notamment relevé que M. [X] [O] a justifié d'une situation financière obérée, concomitante aux résiliations de bail et aux différentes actions des appelants ; qu'en statuant ainsi, sans relever la moindre circonstance particulière de nature à faire dégénérer en abus l'exercice, par les consorts [B], de leur droit de procéder à la résiliation des baux à durée indéterminée consentis à M. [X] [O], la cour d'appel a violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil. »

3°/ que la responsabilité civile prévue à l'article 1240 du code civil suppose l'existence d'un rapport de causalité certain entre la faute imputée au défendeur et le dommage ; que la concomitance entre une faute et un dommage ne saurait à elle seule établir un lien de causalité entre la première et le second ; que pour infirmer de ce chef le jugement entrepris et condamner in solidum les appelants à verser à M. [X] [O] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a notamment relevé que « M. [X] [O] a justifié d'une situation financière obérée, concomitante aux résiliations de bail et aux différentes actions des appelants » ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul constat d'une concomitance entre les prétendues fautes reprochées aux appelants et le dommage allégué par M. [O] ne suffisait nullement à établir un lien de causalité entre les premières et le second, la cour d'appel a violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En retenant que la longueur de la procédure et les multiples actions civiles et pénales, introduites par les consorts [B], avaient retardé la solution du litige et obéré la situation financière de M. [O], la cour d'appel a, par ces seuls motifs, fait ressortir l'existence de circonstances particulières constitutives d'une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B]-[Y], M. [P] et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11801
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2023, pourvoi n°22-11801


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11801
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