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14/06/2023 | FRANCE | N°22-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 22-10999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° K 22-10.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société 27 Films, société par act

ions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.999 contre le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° K 22-10.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société 27 Films, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.999 contre le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société 27 Films, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [Z], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 23 novembre 2021), rendu en dernier ressort, la société 27 Films a confié à la société [Z] la promotion d'un livre rédigé par Mme [R] et d'une exposition ayant le même sujet, pour une durée de deux mois du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020. Elle a payé les deux factures.

2. Le 29 janvier 2020, la société France 24 l'ayant contactée en vue d'un entretien avec l'auteur du livre, la société [Z] a transmis cette proposition à la société 27 Films en précisant que son acceptation entraînerait la prorogation d'un mois supplémentaire du contrat initial et en lui adressant trois devis pour le renouvellement du contrat pour des durées d'un à quatre mois.

3. L'entretien a été réalisé le 21 février 2020 et la société 27 Films a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme au titre d'une facture émise le 27 février 2020 par la société [Z].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

5. La société 27 Films fait grief au jugement de déclarer son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 25 novembre 2020 mal fondée et de la condamner à payer à la société [Z] certaines sommes, alors :

« 1°/ que la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée résulte de l'exécution par les contractants de leurs obligations après l'expiration du terme du contrat ; que le jugement retient que c'est à la date du 29 janvier 2020, donc hors période de contrat que la société France 24 adresse à la société [Z] une proposition d'interview de Mme [R] en plateau pour les 18, 19 ou 20 février, qu'il n'est donc pas contestable que ceci est le fruit du travail de la société [Z] sans qui cette opportunité n'aurait pas existé et que la proposition d'interview adressée à la société 27 Films par mail du 29 janvier 2020, à la suite de la proposition de la société France 24, était subordonnée à une facturation que la société 27 Films ne pouvait ignorer puisqu'elle en a refusé les modalités par retour de mail le même jour ; qu'en retenant que le contrat avait été tacitement reconduit par les parties après avoir relevé que la société 27 Films avait expressément refusé la poursuite de l'exécution du contrat, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1215 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de stipulations contractuelles aménageant spécialement la période post-contractuelle, les obligations des parties à un contrat à durée déterminée cessent au terme du contrat ; que le jugement retient que c'est à la date du 29 janvier 2020, donc hors période de contrat que la société France 24 adresse à la société [Z] une proposition d'interview de Mme [R] en plateau et qu'en s'adressant ensuite directement à la société France 24 afin d'organiser l'interview dans les conditions initialement proposées à la société [Z], la société 27 Films a fait preuve de la plus totale déloyauté envers la société [Z] dans le seul but de se soustraire à la facturation présentée ; qu'en jugeant que la société 27 Films d'avoir fait preuve d'un comportement déloyal en organisant directement l'interview litigieuse, quand après le terme du contrat, la société 27 Films n'était plus tenue d'aucune obligation particulière envers la société [Z], le tribunal a violé l'article 1212 du code civil, ensemble l'article 1103 du même code ;

3°/ que la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée résulte de l'exécution par les contractants de leurs obligations après l'expiration du terme du contrat ; que le jugement retient que c'est à la date du 29 janvier 2020, donc hors période de contrat que la société France 24 adresse à la société [Z] une proposition d'interview de Mme [R] en plateau pour les 18, 19 ou 20 février, qu'il n'est donc pas contestable que ceci est le fruit du travail de la société [Z] sans qui cette opportunité n'aurait pas existé et que la proposition d'interview adressée à la société 27 Films par mail du 29 janvier 2020, à la suite de la proposition de la société France 24, était subordonnée à une facturation que la société 27 Films ne pouvait ignorer puisqu'elle en a refusé les modalités par retour de mail le même jour ; qu'en retenant que le contrat avait été tacitement reconduit par les parties après avoir relevé que la société 27 Films avait expressément refusé la poursuite de l'exécution du contrat, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1215 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1212 et 1215 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

7. Aux termes du second, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

8. Pour condamner la société 27 Films au paiement de la facture du 27 février 2020, de pénalités de retard, de frais de recouvrement et de dommages et intérêts, le jugement énonce que la tacite reconduction repose sur une présomption de la volonté des parties qui n'a pas à être expressément exprimée. Après avoir relevé que « c'est à la date du 29 janvier 2020, donc hors période de contrat, que la société France 24 a fait une proposition d'interview en plateau pour les 18, 19 ou 20 février », il retient « qu'il n'est pas contestable que ceci est le fruit du travail de la société [Z], sans qui cette opportunité n'aurait pas existé ». Il en déduit, d'une part, que cette proposition d'entretien transmise à la société 27 Films était subordonnée à une facturation que celle-ci ne pouvait ignorer, d'autre part, qu'en s'adressant ensuite directement à la société France 24 afin d'organiser l'entretien dans les conditions initialement proposées à la société [Z], la société 27 Films avait fait preuve de déloyauté et causé un préjudice à cette dernière.

9. En statuant ainsi, tout en relevant que si la société 27 Films avait accepté une proposition de contrat pour deux mois, elle n'avait ensuite pas souhaité poursuivre sa collaboration au-delà du terme prévu le 20 janvier 2020, ce dont il résultait que le contrat n'avait pas été tacitement reconduit, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société 27 Films à l'ordonnance du 25 novembre 2020, le jugement rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé ;

Condamne la société [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Z] et la condamne à payer à la société 27 Films la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-10999
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2023, pourvoi n°22-10999


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10999
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