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14/06/2023 | FRANCE | N°22-10074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 22-10074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° E 22-10.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Enedis, société anonyme,

dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.074 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° E 22-10.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.074 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parc éolien de la Pierre, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Parc éolien de la Petite Moure, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Parc éolien des Trois Frères, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Parc éolien du Nipleau, société par actions simplifiée,

ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Parc éolien de la Pierre, Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien des Trois Frères et Parc éolien du Nipleau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2021), les sociétés Parc éolien de la Pierre, Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien des Trois Frères et Parc éolien du Nipleau (les sociétés de parcs éoliens), filiales de la société EDF en France, devenue la société EDF Renouvelables France (la société EDF RF), exploitent des installations de production d'électricité d'origine éolienne, raccordées au poste-source de [Localité 3] dont la garde était confiée à la société ERDF, à laquelle a succédé la société Enedis, gestionnaire du réseau public national de distribution d'électricité.

2. Le 14 mai 2009, chacune de ces sociétés de parcs éoliens a conclu pour son activité un contrat d'accès au réseau de distribution en injection, dit « contrat CARD-I ».

3. La société Enedis ayant réalisé des travaux sur « le poste-source », lesquels ont entraîné des coupures et restrictions d'accès au réseau, les sociétés de parcs éoliens l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Enedis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés de parcs éoliens certaines sommes en réparation de leurs préjudices, alors « que la violation d'une obligation née du contrat est seule constitutive d'une inexécution contractuelle ; qu'en condamnant le gestionnaire à indemniser les producteurs sur le fondement de l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales instituant à la charge du premier une obligation de résultat, tout en retenant qu' "il n'était stipulé aux conditions générales ou particulières du contrat aucune autre désignation des interventions sur les matériels dont Enedis avait la responsabilité que celles limitativement définies à l'article 5.1.1.1 des conditions générales, (tandis que) les travaux sur les postes-sources n'entraient pas au nombre de ceux listés à l'article 5.1.1.3 des conditions particulières relatif aux « indisponibilités du réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) »", ce dont il s'inférait que le dommage, en ce qu'il se rapportait à des travaux de renouvellement du poste-source non envisagés par les parties, ne pouvait résulter de l'inexécution par le gestionnaire d'engagements pris pour leur exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour condamner la société Enedis à paiement, après avoir rappelé les moyens et prétentions de celle-ci, l'arrêt retient que, « au demeurant, et si effectivement les dispositions du contrat CARD-I relatives à "la continuation de la distribution d'énergie électrique aux cas d'interruption hors travaux" sont sans application à l'espèce, il n'est stipulé aux conditions générales ou particulières du contrat aucune autre désignation des interventions sur les matériels dont Enedis a la responsabilité que celles limitativement définies à l'article 5.1.1.1 des conditions générales », d'autre part, les travaux sur les postes-sources n'entrent pas au nombre de ceux listés à l'article 5.1.1.3 des conditions particulières relatif aux « Indisponibilités du Réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) ». Il ajoute « et alors que les coupures entraînées par les travaux sur le poste-source relèvent des dommages directs et certains dont Enedis est responsable en vertu de l'obligation de résultat telle qu'elle est encadrée par l'article 9.1.1.1.1 des conditions générales précité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Enedis dans les interruptions de distribution d'énergie électrique ainsi que les modalités de la réparation des dommages. »

8. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes des sociétés Parc éolien de la Pierre, Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien des Trois Frères et Parc éolien du Nipleau, l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Parc éolien de la Pierre, Parc éolien de la Petite Moure, Parc éolien des Trois Frères et Parc éolien du Nipleau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-10074
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2023, pourvoi n°22-10074


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10074
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