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14/06/2023 | FRANCE | N°21-25961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-25961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° C 21-25.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Pose réno

vation menuiserie (PRM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.961 contre l'arrêt rendu le 25...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle
sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° C 21-25.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Pose rénovation menuiserie (PRM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.961 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société AG Woodstock, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pose rénovation menuiserie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société AG Woodstock, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2021), en 2016 et 2017, pour les besoins de la construction d'un immeuble de bureaux, la société Pose rénovation menuiserie (la société PRM) a confié divers travaux à la société AG Woodstock. Le 3 novembre 2017, estimant être créancière de diverses sommes, la société AG Woodstock a adressé à la société PRM une mise en demeure, puis, le 12 mars 2018, l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société PRM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société AG Woodstock la somme de 168 000 euros au titre du paiement de la facture n° F06460 du 8 janvier 2018 outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 3 novembre 2017, alors « que les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; que la facture n° F06460 du 8 janvier 2018 mentionne que les factures sont payables dans un délai de trente jours à compter de la date de leur établissement et que toute facture impayée à son échéance entraînera de plein droit des pénalités de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de son échéance ; qu'en condamnant la société Pose rénovation menuiserie à verser, sur la facture n° F06460 du 8 janvier 2018, les intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6, I, alinéa 12, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige :

4. Selon ce texte, le taux d'intérêt des pénalités de retard applicable entre professionnels, qui ne peut être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

5. L'arrêt condamne la société PRM à payer à la société AG Woodstock la somme de 168 000 euros au titre de la facture n° F06460 avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 novembre 2017.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que cette facture était datée du 8 janvier 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Sur la proposition du demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 3 novembre 2017 le point de départ des intérêts dus par la société Pose rénovation menuiserie sur la somme de 168 000 euros au titre du paiement de la facture n° F06460 du 8 janvier 2018, l'arrêt rendu le 25 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 janvier 2020 en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à la date d'échéance de chaque facture impayée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-25961
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-25961


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25961
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