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14/06/2023 | FRANCE | N°21-25914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-25914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° B 21-25.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° B 21-25.914 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° B 21-25.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-25.914 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ISS Facility services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée ISS propreté, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS Facility services, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [K] a été engagé, le 1er juillet 1992, par la société Onet Propreté en qualité d'agent de propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société ISS Facility services à compter du 1er juillet 2012.

2. Licencié le 6 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'hommale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué relatant l'intégralité de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour faute simple et été invité à effectuer son préavis que l'employeur soutenait que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse pour absences injustifiées sans évoquer une faute grave et a conclu au rejet des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive ; que, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne qualifiait pas la faute reprochée, le salarié n'a émis l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave que pour soutenir la prescription des faits ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes quand il ressortait de la lettre de licenciement et des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d' appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes en sa disposition disant que le licenciement est justifié par une faute grave.

6. En statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour faute simple et avait été invité à exécuter son préavis et, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse tandis que le salarié faisait valoir que la faute n'était pas caractérisée et n'émettait l'hypothèse d'une faute grave que pour se prévaloir de la prescription des faits, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société ISS Facility services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility services et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25914
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-25914


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25914
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