LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° B 21-25.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
1°/ La société Korelio, société par actions simplifiée,
2°/ l'Association de protection sociale du BTP,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 21-25.730 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société IBM France financement (IFF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Korelio et de l'Association de protection sociale du BTP, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société IBM France financement (IFF), après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021), rendu en référé, à compter du mois de mars 2014, la société Korelio et l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, qui font partie du groupe Pro BTP (le groupe Pro BTP), ont conclu avec la société IBM France des contrats de prestations de services portant sur le développement et la commercialisation d'un système informatique.
2. Le 22 mai 2019, la société IBM France financement (la société IFF) a consenti au groupe Pro BTP un contrat destiné à financer les prestations facturées par la société IBM France en exécution des contrats de prestations de services informatiques.
3. Reprochant à la société IBM France un dol et l'exécution partielle de ses obligations contractuelles, le groupe Pro BTP a refusé de lui payer cinq factures émises entre juillet et novembre 2019, représentant la somme totale de 666 500 euros, puis l'a assignée en annulation des contrats de prestations.
4. La société IFF a ensuite assigné le groupe Pro BTP en référé, afin d'obtenir le paiement d'une provision correspondant au montant des échéances impayées des cinq prêts accordés en 2019 pour un montant identique.
5. Le groupe Pro BTP s'est opposé à cette demande, en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le groupe Pro BTP fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société IFF une provision de 666 500 euros, alors « qu'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour condamner la société Korelio et l'Association de protection sociale du BTP au paiement d'une provision, que "le moyen tiré d'une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations ne p[ouvait] pas être retenu comme fondé", quand, en contradiction avec une clause de divisibilité, plusieurs clauses du premier impliquaient son indivisibilité avec les seconds, la cour d'appel, qui a dû interpréter le contrat de financement, a tranché une contestation sérieuse et ainsi violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
8. Pour condamner le groupe Pro BTP au paiement d'une provision, l'arrêt retient qu'il résulte clairement et précisément de l'article 5.2 du contrat de financement du 22 mai 2019 que les contrats de prestations souscrits avec la société IBM France et les contrats de financement souscrits avec la société IFF sont indépendants et que le caractère autonome de ces contrats est renforcé par une clause du contrat stipulant que les prêts sont accordés sur la seule présentation d'un double de chacune des factures revêtues de la mention manuscrite « Bon à payer par IBM Financement pour la somme de... euros TTC », qui ne vise ni les prestations correspondantes, ni la solution informatique objet du contrat de prestations informatiques. Il retient, en conséquence, que les développements du groupe Pro BTP portant sur le caractère dolosif des contrats de prestations conclus avec la société IBM France ne peuvent être pris en compte et qu'il ne peut être soutenu que, ces contrats de prestations étant susceptibles d'être annulés pour dol, le contrat de financement serait caduc. Il en déduit que le moyen tiré d'une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations n'est pas fondé.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les clauses du contrat de financement afin de déterminer s'il était indépendant des contrats de prestations de services, et ainsi tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Conformément à la demande formée par le groupe Pro BTP, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, l'obligation litigieuse faisant l'objet d'une contestation sérieuse, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société IBM France financement aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IBM France financement et la condamne à payer à la société Korelio et à l'Association de protection sociale du BTP la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.