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14/06/2023 | FRANCE | N°21-25503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-25503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 430 F-B

Pourvoi n° E 21-25.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Alpha mandataires judiciaires, société

civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société [J]-Hermont, en la personne de M. [M] [J], agissant en qualit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 430 F-B

Pourvoi n° E 21-25.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société [J]-Hermont, en la personne de M. [M] [J], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Handiservice, a formé le pourvoi n° E 21-25.503 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Faac entrance solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Assa Abloy entrance systems France,

2°/ à la société Ineo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Noirot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Hager-électro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Domosanté plus suppléance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Assa Abloy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Hager-électro, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Faac entrance solutions France, venant aux droits de la société Assa Abloy entrance systems France, et la société Ineo, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Noirot, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 2021), par un jugement du 4 mai 2016, le groupement d'intérêt économique Handiservice (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, la société [J]-Hermont, devenue la société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 251-6 du code de commerce, le liquidateur a assigné la société Ineo, membre du GIE, en paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif de ce groupement.

3. La société Ineo a appelé en intervention forcée les sociétés Noirot, Domosanté plus suppléance, Hager-électro, JPM et Assa Abloy entrance systems France, aux droits de laquelle est venue la société Faac entrance solutions France, en soutenant qu'elles étaient également membres du GIE.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du GIE au paiement de la somme principale de 166 103,27 euros, alors « que les membres d'un groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre ; qu'en jugeant que le liquidateur, qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 251-6 du code de commerce, s'agissant de recouvrer les droits propres de chaque créancier et qu'il ne pouvait recouvrer l'insuffisance d'actif que dans le cadre de l'action visée par les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, impliquant une faute de gestion, quand le liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique est recevable à recouvrer le passif subsistant après réalisation de l'actif auprès des sociétés membres de celui-ci, tenues des dettes sur leur propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur du GIE Handiservice, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-25503
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Attributions - Action exercée contre les membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) - Action en contribution aux pertes ou en insuffisance d'actif - Qualité à agir (non)

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) - Liquidation judiciaire - Organes - Liquidateur - Attributions - Action exercée contre les membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) - Action en contribution aux pertes ou en insuffisance d'actif - Qualité à agir (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Groupement d'intérêt économique (GIE) - Action exercée contre les membres d'un groupement d'intérêt économique (GIE) - Action en contribution aux pertes ou en insuffisance d'actif - Qualité à agir (non)

Il résulte de l'article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action afin d'obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le liquidateur d'un tel groupement irrecevable en sa demande tendant au paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif du groupement et dirigée contre les membres de celui-ci


Références :

Article L. 251-6 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-25503, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Foussard et Froger, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25503
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