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14/06/2023 | FRANCE | N°21-24162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-24162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 21-24.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° X 21-24.162 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'asso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 21-24.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-24.162 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Service civil d'aide aux personnes agées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Service civil d'aide aux personnes agées, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 18 août 2008, par l'association Service civil d'aide aux personnes âgées, en qualité de chef d'établissement.

2. Le 27 juin 2017, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable. Elle a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 24 juillet 2017.

3. Le 19 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement était fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que pour juger le licenciement prononcé par le directeur général régulier, la cour d'appel a considéré que ''si les statuts ne vis[ai]ent que la possibilité pour le président de déléguer au directeur général l'embauche du personnel, le pouvoir d'embaucher suppose également en application du principe du parallélisme des formes, le pouvoir de licencier, de sorte que ce pouvoir p[ouvai]t être également être délégué'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a d'abord constaté, d'une part, que selon l'article 13 des statuts de l'association, le conseil d'administration était investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes intéressant l'objet de l'association, et pouvait conférer à ses membres, ou à des tiers, toute délégation, comme tout mandat, pour l'exercice de telle partie de ses pouvoirs, et d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de ces mêmes statuts, pour assurer le fonctionnement de l'association, le président en dirigeait et contrôlait l'activité et pouvait, avec l'agrément du conseil d'administration, déléguer au directeur général l'administration des services et l'embauche du personnel, dans le respect des dispositions budgétaires définies par le conseil d'administration.

7. Elle a ensuite relevé qu'à la demande de la présidente, le conseil d'administration avait voté à l'unanimité lors de la réunion du conseil du 28 avril 2011 la délégation, au directeur général, de l'administration et du fonctionnement de l'association et qu'il avait été renvoyé, pour fixer le contenu et les limites de la délégation, à la fiche de fonction co-signée par la présidente et le directeur général, laquelle indiquait que « dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'assemblée générale et le conseil d'administration sous l'autorité du président, le directeur général est chargé avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d'établissement et de l'adjoint de direction sur lequel il a autorité ».

8. De ces constatations, dont il résultait que, d'une part, les statuts de l'association ne comportaient aucune disposition interdisant ou limitant le pouvoir de licencier, en sorte qu'il entrait dans les attributions de la présidente de l'association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou de déléguer ses pouvoirs, et, d'autre part, que celle-ci avait délégué le pouvoir de licencier les chefs d'établissement au directeur général, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier avait qualité pour signer la lettre de licenciement du 24 juillet 2017.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24162
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-24162


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24162
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