La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°21-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-20921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° Z 21-20.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Caisse d'épargne et de prÃ

©voyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° Z 21-20.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.921 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [B],

3°/ à Mme [V] [B],

4°/ à M. [H] [B],

domiciliés tous trois [Adresse 4],

et tous trois, pris tant en leurs noms personnels que venant aux droits de [O] [B], décédée,

5°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [B], ès qualités, et MM. [U] et [H] [B], ès qualités, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [U] et [H] [B] et Mme [V] [B].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2021), par un acte du 25 mars 2005, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Pharmacie [C]-[B] (la pharmacie) deux prêts de 1 325 000 et 100 000 euros, en garantie desquels M. [C] s'est, dans le même acte, rendu caution solidaire dans la limite de 1 852 000 euros.

3. La banque bénéficiait, pour les deux prêts, d'une délégation d'assurance souscrite auprès de la société La Médicale de France, devenue la société La Médicale (l'assureur), couvrant les risques décès-invalidité absolue et définitive de [O] [B], cogérante de la pharmacie.

4. Par un acte du 14 novembre 2006, M. [C] s'est encore rendu caution solidaire de la société, dans la limite de 91 000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société ouvert dans les livres de la banque.

5. Le 15 octobre 2007, la pharmacie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a abouti, le 5 décembre 2008, à l'arrêté d'un plan prévoyant le réaménagement des deux prêts consentis par la banque, en allongeant leur durée et en réduisant le montant des mensualités.

6. Le 17 mai 2013, ce plan a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire. Le 7 février 2014, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

7. La banque ayant assigné M. [C] en paiement, en sa qualité de caution, ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus.

8. [O] [B] étant décédée en cours d'instance, la banque a assigné l'assureur en intervention forcée afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie.

9. L'assureur a dénié sa garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 14 novembre 2006 par M. [C], alors :

« 1°/ qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription ; qu'en considérant que la Caisse d'épargne ne pourrait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [C] le 14 novembre 2006 dans la limite de 91 000 euros parce qu'il aurait été manifestement disproportionné lors de sa souscription, après avoir relevé que les revenus annuels de M. [C] s'étaient élevés en 2006 à 36 600 euros et qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette s'établissait à 203 434 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du même code ;

2°/ qu'un créancier professionnel peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; qu'en considérant que la banque ne pourrait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [C] le 14 novembre 2006 parce qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve que le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son engagement à la date à laquelle il a été appelé, après avoir constaté qu'au
jour où M. [C] a été appelé, ses revenus annuels s'élevaient à 18 039 euros, il était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 5] dont la valeur nette était de 235 000 euros, que M. [C] avait retiré une valeur nette de 489 100 euros de la vente du fonds de commerce de la société Pharmacie centrale, que le capital social de la société Ailite consulting dont M. [C] était l'unique associé était de 1 000 euros, celui de la société Elitpharma de 2 000 euros et que M. [C] avait souscrit un prêt en 2005 dont le capital restant dû s'élevait à 74 986 euros, ce dont il résultait que le patrimoine de M. [C] pouvait être évalué, au jour où il a été appelé, à la somme de 670 153 euros, quand il était appelé, au titre de l'engagement de caution du 14 novembre 2006, à hauteur de 20 264,82 euros, de sorte qu'il était parfaitement à même de faire face à son engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 332-1 du même code. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, que la disproportion manifeste d'un cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution, au moment de sa conclusion, doit être appréciée en prenant en compte l'endettement global de la caution, incluant les engagements de caution souscrits avant le cautionnement litigieux, quand bien même le juge les a déclarés disproportionnés.

12. Ayant relevé que les revenus annuels de M. [C] s'étaient, en 2006, élevés à 36 600 euros et que ce dernier était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 203 434 euros, c'est à juste titre qu'après avoir déclaré manifestement disproportionné l'engagement de caution de M. [C] du 25 mars 2005 d'un montant de 1 852 000 euros, qu'il convenait de prendre en compte, la cour d'appel a retenu le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par M. [C] le 14 novembre 2006 à hauteur de 91 000 euros.

13. Il s'induit du même texte que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.

14. Prenant à bon droit en considération, le cautionnement antérieurement souscrit par M. [C] pour un montant de 1 852 000 euros pour retenir que la caution ne pouvait faire face à son engagement du 14 novembre 2006 au jour où elle était appelée, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement du 14 novembre 2006.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

16. Il résulte de ce texte que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

17. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

18. L'arrêt attaqué écarte les moyens soutenus par l'assureur pour dénier sa garantie, en retenant qu'il n'y a pas lieu de répondre à ces moyens, développés à l'appui de la demande de réformation du jugement, dans la mesure où l'appel incident de l'assureur a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 septembre 2020.

19. Or, un arrêt du 14 avril 2022 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-22.362) a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt du 29 septembre 2020, de sorte que l'irrecevabilité du pourvoi incident de la société La Médicale devra être réexaminée par une cour de renvoi. En application de l'article 625, alinéa 2, susvisé, cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le second moyen, qui condamne l'assureur à payer à la banque la somme de 229 827,15 euros en exécution de sa garantie.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20. La cassation prononcée sur le moyen relevé d'office entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, confirmant le jugement entrepris, condamne l'assureur à payer à la banque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, ainsi que les chefs de dispositif condamnant la banque à payer à l'assureur une indemnité de procédure et à supporter les dépens d'appel exposés par l'assureur.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, M. [C], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société La Médicale à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 229 827,15 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, et en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à la société La Médicale une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel exposés par la société La Médicale, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. [C] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et par la société La Médicale, et condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, et à MM. [U] et [H] [B] et Mme [V] [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20921
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2023, pourvoi n°21-20921


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Krivine et Viaud, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award