La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°20-18397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 20-18397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° K 20-18.397

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________

_____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

1°/ L'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° K 20-18.397

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ L'UNEDIC, association, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA IDF Ouest, [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 20-18.397 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [O] [K], en qualité de liquidateur de la société Sofrasep,

défendeurs à la cassation.

La société MJA ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MJA ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [M] a été engagé à compter du 10 octobre 2007 en qualité de coordinateur par la société Société française de services protection (la Sofrasep). Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié a été détaché au Tchad.

2. Le 22 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, après que la Sofrasep a fait l'objet, par jugement du 6 septembre 2010, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, par jugement du 8 mars 2011, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 23 mars 2011.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'AGS et l'Unédic - CGEA Île-de France Ouest font grief à l'arrêt, prononçant aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail du salarié, de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 mars 2011, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofrasep à diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et de déclarer que l'arrêt leur est opposable, dans les limites du plafond applicable, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pour autant que la rupture du contrat de travail a été prononcée à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; que la résiliation judiciaire est une rupture prononcée à l'initiative du salarié et exclut en toute hypothèse la garantie de l'AGS ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture du contrat de travail de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail :

6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur.

7. L'arrêt, après avoir retenu que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenait effet à la date du licenciement, a dit que la garantie de l'AGS était due pour les créances en résultant.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la rupture du contrat de travail intervenait à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Sur suggestion des demanderesses au pourvoi principal, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Société française de services protection les sommes de 4 725,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 472,22 euros au titre de congés payés afférents, de 1 693,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS ne garantit pas l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [M] et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Société française de services protection ;

Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Société française de services protection aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18397
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2023, pourvoi n°20-18397


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.18397
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award