LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-82.466 FS-D
N° 00657
ODVS
13 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
Mme [LY] [KJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [YY] [V], M. [XY] [H] et Mme [SY] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [J] [H] et [O] [H], Mme [HJ] [H], Mme [M] [AJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [XM] [GY], Mme [HY] [CH], M. [YM] [CH] et Mme [GJ] [CH], venant aux droits de [TY] [CH], Mme [C] [A] et M. [G] [A], venant aux droits d'[E] [A], Mme [PY] [FJ], venant aux droits de [S] [FJ], Mme [CY] [ZM], M. [ZY] [ZM], Mme [P] [Z] et M. [NY] [Z], agissant en qualité de représentants légaux de [BR] [Z], M. [D] [T], agissant en qualité de tuteur de M. [XJ] [T], M. [EY] [WY], Mme [X] [WY] et M. [L] [WY], agissant en qualité de représentant légaux de [JY] [WY], Mme [I] [BJ]-[R] et M. [OY] [BJ], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [BJ]--[R] et de [K] [BJ]--[R], Mme [IY] [IJ] et M. [JJ] [IJ], agissant en qualité de représentants légaux de [MY] [IJ], M. [Y] [DY] et Mme [BA] [DY], agissant en qualité de représentants légaux de [RY] [DY] et de [VY] [DY], M. [F] [UY] et Mme [N] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [MJ] [B]-[UY], parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Paris, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 9 mars 2022, qui, dans l'information suivie, notamment, contre la société [3] des chefs de tromperie aggravée, blessures et homicides involontaires, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [HY] [CH], M. [YM] [CH] et Mme [GJ] [CH], venant aux droits de [TY] [CH], Mme [C] [A] et M. [G] [A], venant aux droits d'[E] [A], Mme [PY] [FJ], venant aux droits de [S] [FJ], Mme [CY] [ZM], M. [ZY] [ZM], Mme [P] [Z] et M. [NY] [Z], agissant en qualité de représentants légaux de [BR] [Z], M. [D] [T], agissant en qualité de tuteur de M. [XJ] [T], M. [EY] [WY], Mme [X] [WY] et M. [L] [WY], agissant en qualité de représentant légaux de [JY] [WY], Mme [I] [BJ]-[R] et M. [OY] [BJ], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [BJ]--[R] et de [K] [BJ]--[R], Mme [IY] [IJ] et M. [JJ] [IJ], agissant en qualité de représentants légaux de [MY] [IJ], M. [Y] [DY] et Mme [BA] [DY], agissant en qualité de représentants légaux de [RY] [DY] et de [VY] [DY], M. [F] [UY] et Mme [N] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [MJ] [B]-[UY], et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de Mme [LY] [KJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [YY] [V], M. [XY] [H] et Mme [SY] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [J] [H] et [O] [H], Mme [HJ] [H], Mme [M] [AJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [XM] [GY], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par soit-transmis du 13 octobre 2015, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire à la suite de plaintes imputant à la société [3] (la société) des faits, notamment, de tromperie aggravée et d'atteintes involontaires à l'intégrité physique des personnes à raison des risques inhérents à l'exposition des foetus in utero à l'acide valproïque, principe actif de la Dépakine, spécialité pharmaceutique prescrite pour le traitement de l'épilepsie.
3. Une information judiciaire a été ouverte le 22 septembre 2016.
4. La société a été entendue le 17 juillet 2018 et placée le même jour sous le statut de témoin assisté.
5. Elle a formulé, le 17 janvier 2019, auprès des magistrats instructeurs, une demande de constat de prescription, laquelle a été déclarée mal-fondée en l'état de la procédure, étant acté « que le demandeur aura soulevé la question de la prescription dans les délais légaux ».
6. La société a relevé appel de cette décision.
7. Le procureur général en a requis l'irrecevabilité, cette voie de recours n'étant pas ouverte au témoin assisté.
8. La société s'est désistée de son appel.
9. Mise en examen le 31 janvier 2020, elle a réitéré, le 31 juillet suivant, sa demande de constat de prescription visant les seules plaintes déposées par les familles [A], [CH], [FJ], [Z], [ZM], [IJ], [BJ]--[R], [WY], [DY], [B]-[UY], [T] et par Mme [M] [AJ].
10. Par ordonnance du 31 août 2020, dont appel a été relevé par la société, les magistrats instructeurs ont rejeté la demande « en l'état de la procédure ».
Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mme [LY] [KJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [YY] [V], M. [XY] [H] et Mme [SY] [H] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [H] et [J] [H], Mme [HJ] [H]
11. Selon l'article 567 du code de procédure pénale, seules les parties auxquelles l'arrêt d'une chambre de l'instruction fait grief peuvent former un pourvoi en cassation à son encontre.
12. La chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur une prescription de l'action publique concernant [YY] [V], [O] [H], [J] [H] et Mme [HJ] [H].
13. Par conséquent, l'arrêt attaqué, dans le dispositif duquel ceux-ci ne sont pas visés, ne leur fait pas grief.
14. Dès lors, les pourvois formés par Mme [LY] [KJ], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [YY] [V], M. [XY] [H] et Mme [SY] [H] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [H] et [J] [H], Mme [HJ] [H], sont irrecevables.
Examen des moyens
Sur le premier moyen en ce qu'il est proposé pour Mme [M] [AJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [XM] [GY], et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour Mme [PY] [FJ], venant aux droits de [S] [FJ]
15. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour Mme [HY] [CH], M. [YM] [CH] et Mme [GJ] [CH], venant aux droits de [TY] [CH], Mme [C] [A] et M. [G] [A], venant aux droits d'[E] [A], Mme [PY] [FJ], venant aux droits de [S] [FJ], Mme [CY] [ZM], M. [ZY] [ZM], Mme [P] [Z] et M. [NY] [Z], agissant en qualité de représentants légaux de [BR] [Z], M. [D] [T], agissant en qualité de tuteur de M. [XJ] [T], M. [EY] [WY], Mme [X] [WY] et M. [L] [WY], agissant en qualité de représentant légaux de [JY] [WY], Mme [I] [BJ]-[R] et M. [OY] [BJ], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [BJ]--[R] et de [K] [BJ]--[R], Mme [IY] [IJ] et M. [JJ] [IJ], agissant en qualité de représentants légaux de [MY] [IJ], M. [Y] [DY] et Mme [BA] [DY], agissant en qualité de représentants légaux de [RY] [DY] et de [VY] [DY], M. [F] [UY] et Mme [N] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [MJ] [B]-[UY]
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les poursuites des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et de tromperie aggravée au préjudice de [CY] [ZM], [ZY] [ZM], [BR] [Z], [XJ] [T], [JY] [WY], M. [EY] [WY], [U] [BJ]--[R], [K] [BJ]--[R], [MY] [IJ], [RY] [DY], [VY] [DY], [MJ] [B]-[UY], alors « que, à peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen, ou de sa première audition comme témoin assisté, doit formuler sa demande dans les six mois suivant sa première audition ; que la mise en examen de la personne initialement placée sous le statut de témoin assisté n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de six mois pour solliciter du juge d'instruction qu'il statue sur la prescription de l'action publique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté des chefs de poursuites susvisés le 17 juillet 2018 et qu'elle a formulée une première demande de constat de prescription le 17 janvier 2019, laquelle a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 1er février 2019 ; qu'en statuant sur la nouvelle demande de la société [3] de constat de prescription déposée le 31 juillet 2020, faisant suite à sa mise en examen de chefs de poursuites susvisés le 31 janvier 2020, bien qu'une telle demande fût irrecevable, eu égard tant à l'ancienneté de son placement sous statut de témoin assisté qu'à la circonstance qu'il avait déjà été statué sur cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 82-3, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 82-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, à peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.
18. Selon l'article 186-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2007 au 31 mars 2023, les parties peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 précité.
19. Le témoin assisté n'est pas partie à la procédure.
20. La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles 113-3 et 186-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en ce qu'elles privent le témoin assisté du droit de faire appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 du même code, ou ne lui ouvrent pas expressément ce droit (Crim., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-86.542).
21. Par décision du 17 juin 2022 (n° 2022-999 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « et 82-3 » figurant au premier alinéa de l'article 186-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.
22. Il a jugé qu'en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, la demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique doit être présentée dans les six mois suivant la mise en examen ou la première audition comme témoin assisté, que cette forclusion demeure opposable à une personne initialement placée sous le statut de témoin assisté qui est ensuite mise en examen et que, lorsqu'elle a été précédemment placée sous le statut de témoin assisté, une personne mise en examen peut être privée du droit d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction, ce dont il résulte une distinction injustifiée entre les personnes mises en examen, selon qu'elles ont précédemment eu ou non le statut de témoin assisté.
23. Il convient en conséquence de juger que la société, dès lors qu'elle n'était pas recevable à interjeter appel de la décision ayant déclaré mal fondée sa première demande tendant au constat de l'acquisition de la prescription présentée en sa qualité de témoin assisté, ne peut pas se voir opposer le délai de forclusion de l'article 82-3 du code de procédure pénale à l'occasion d'une demande de même nature réitérée en sa qualité de personne mise en examen.
24. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen unique proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, le second moyen proposé par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour Mme [M] [AJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [XM] [GY], les deuxième, troisième, quatrième, pris en ses première et deuxième branches, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième moyens proposés par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour Mme [HY] [CH], M. [YM] [CH] et Mme [GJ] [CH], venant aux droits de [TY] [CH], Mme [C] [A] et M. [G] [A], venant aux droits d'[E] [A], Mme [PY] [FJ], venant aux droits de [S] [FJ], Mme [CY] [ZM], M. [ZY] [ZM], Mme [P] [Z] et M. [NY] [Z], agissant en qualité de représentants légaux de [BR] [Z], M. [D] [T], agissant en qualité de tuteur de M. [XJ] [T], M. [EY] [WY], Mme [X] [WY] et M. [L] [WY], agissant en qualité de représentant légaux de [JY] [WY], Mme [I] [BJ]-[R] et M. [OY] [BJ], agissant en qualité de représentants légaux de [U] [BJ]--[R] et de [K] [BJ]--[R], Mme [IY] [IJ] et M. [JJ] [IJ], agissant en qualité de représentants légaux de [MY] [IJ], M. [Y] [DY] et Mme [BA] [DY], agissant en qualité de représentants légaux de [RY] [DY] et de [VY] [DY], M. [F] [UY] et Mme [N] [B], agissant en qualité de représentants légaux de [MJ] [B]-[UY]
Enoncé des moyens
25. Le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris est pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise et constaté diverses prescriptions de l'action publique, alors que, pour écarter l'existence d'un obstacle de fait insurmontable à l'exercice des poursuites suspendant, avant juin 2015, date à laquelle toutes les spécialités pharmaceutiques (princeps ou génériques) disposeront d'un résumé complet au Vidal, la prescription de l'action publique et juger prescrits les faits d'homicide et de blessures involontaires, la chambre de l'instruction a omis de prendre en compte tous les éléments d'appréciation que comporte le dossier et susceptibles d'être confirmés ou infirmés par les investigations en cours, et que, pour fixer le point de départ de la prescription du délit de tromperie aggravée, la modification en 2010 de la notice du médicament est insuffisante à révéler le délit dès lors qu'il avait été prescrit antérieurement à des patientes dont les médecins n'avaient pas modifié leurs prescriptions.
27. Le second moyen proposé par la SCP Lyon-Caen et Thiriez critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise du 31 août 2020 et a constaté la prescription de l'action publique du chef d'homicide involontaire au préjudice de [TY] [CH], [E] [A] et [S] [FJ], et a constaté la prescription de l'action publique des chefs de blessures involontaires et de tromperie aggravée au préjudice de [CY] [ZM], [ZY] [ZM], [BR] [Z], [XJ] [T], [EY] [WY], [JY] [WY], [U] [BJ]--[R], [K] [BJ]--[R], [MY] [IJ], [RY] [DY], [VY] [DY], [MJ] [B]-[UY] et [XM] [GY], alors :
« 1°/ que si en principe, le délai de prescription de l'action publique du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, infraction instantanée, court du jour où l'infraction est constituée, c'est à dire au jour de l'apparition du dommage, le point de départ du délai de prescription en matière de blessures involontaires est retardé au jour où la victime a pu avoir connaissance de données médicales lui permettant d'établir un lien entre la pathologie dont elle est atteinte et le médicament incriminé ; que la pathologie doit avoir été diagnostiquée pour qu'un tel lien puisse être établi ; qu'en constatant la prescription de l'action publique du chef de blessures involontaires au préjudice du jeune [XM] [GY], aux motifs que le délai de prescription aurait commencé à courir au cours du mois de mai 2012, « date du bilan éducatif réalisé au CAMSP [centre d'action médico-sociale précoce] où [M] [AJ] était venue en consultation avec [XM] [GY] après avoir appris les effets indésirables du valproate de sodium sur l'enfant à naître en février 2012 » (arrêt attaqué, p. 72, § 2), quand à cette date, le diagnostic de la maladie du jeune garçon n'avait pas même été posé, mais seulement évoqué, parmi d'autres pistes possibles d'explication de ses troubles du développement, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles du produit ; que dès lors, le délai de prescription de l'action publique de ce délit commence à courir du jour où il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ du délit de tromperie aggravée à 2010, année au cours de laquelle la notice des spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium a été modifiée pour expliciter les risques liés à une grossesse sous un tel traitement, quand la seule modification de la notice était insuffisance à faire apparaître le délit et quand il était établi que la communauté scientifique médicale ne disposait pas d'information la sensibilisant aux dangers de tous les produits – princeps et génériques – avant juin 2015, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
28. Le deuxième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les poursuites du chef d'homicide involontaire au préjudice de [TY] [CH], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'homicide involontaire, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du décès à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre le décès de leur enfant nourrisson à l'âge de un mois et demi le 26 septembre 1990 et son exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre avant le compte-rendu de consultation du docteur [CR] du 23 février 2017 que cette mort subite pouvait être attribuée à l'exposition au valproate de sodium fabriqué par la société [3] (mémoire, p.16) ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en relevant que deux courriers du docteur [KY] de septembre et décembre 1990 évoquaient, cela au titre de la simple hypothèse, le lien entre le décès de l'enfant et le traitement de sa mère à la Dépakine pour écarter l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, tout en constatant que le compte rendu de l'autopsie concluait à un syndrome de la mort subite inexpliquée du nourrisson (arrêt attaqué, p.62), sans rechercher si les parties civiles avaient été en mesure de prendre connaissance de ces courriers à ce moment-là et, surtout, d'en saisir la signification médicale à une époque où l'information sur les risques de cette nature étaient carentielle et où le corps médical leur avait expliqué que la cause du décès était une mort subite du nourrisson « inexpliquée », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, en cas d'incertitude sur les éléments de faits permettant de décider si la prescription de l'action publique est acquise, il revient à la juridiction d'instruction de ne pas faire droit à la demande de constatation de la prescription ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p.60) puis se fonde sur les deux seuls courriers d'un médecin rendus en septembre et décembre 1990 qui se bornaient à faire état d'éléments « pouvant être en lien » avec la prise de Dépakine par la mère du nourrisson décédé (arrêt attaqué, p. 60) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire le lien à l'époque du décès de leur enfant, entre ce décès et son exposition in utero au valproate de sodium, de nature à exclure l'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites qu'ils invoquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
29. Le troisième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les poursuites du chef d'homicide involontaire au préjudice de [E] [A], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'homicide involontaire, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du décès à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre le décès de leur enfant nourrisson à l'âge de un mois et demi le 19 novembre 1996 et son exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre à cette époque que cette mort subite pouvait être attribuée à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs documents médicaux faisaient état « d'éléments pouvant lier ce décès à la prise de Dépakine par la mère pendant la grossesse » à compter de fin 1996 et début 1997 (arrêt attaqué, p.63), sans rechercher si les parties civiles avaient été en mesure de prendre connaissance de ces documents à ce moment-là et, surtout, d'en saisir la signification médicale à une époque où l'information sur les risques de cette nature étaient carentielle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, en cas d'incertitude sur les éléments de faits permettant de décider si la prescription de l'action publique est acquise, il revient à la juridiction d'instruction de ne pas faire droit à la demande de constatation de la prescription ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p.60) puis se fonde sur des courriers et documents médicaux faisant état « d'éléments pouvant lier ce décès à la prise de Dépakine par la mère pendant la grossesse » à compter de fin1996 et début 1997 (arrêt attaqué, p.63) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire le lien à l'époque du décès de leur enfant, entre ce décès et son exposition in utero au valproate de sodium, de nature à exclure l'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites qu'ils invoquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
30. Le quatrième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les poursuites du chef d'homicide involontaire au préjudice de [S] [FJ], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'homicide involontaire, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du décès à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre le décès de leur enfant nourrisson à l'âge de deux ans, le 31 janvier 2011, et son exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre à cette époque que cette mort subite pouvait être attribuée à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations des consorts [FJ] aux enquêteurs ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef d'homicide involontaire dans les trois ans suivant le décès de [S] [FJ] et fixer le point de départ de la prescription au jour du décès le 31 janvier 2011 (arrêt attaqué, p. 64), sans rechercher si les parties civiles avaient été en mesure de prendre conscience de l'imputabilité du décès de leur fils à son exposition in utero à la Dépakine à une époque où l'information était carentielle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, en cas d'incertitude sur les éléments de faits permettant de décider si la prescription de l'action publique est acquise, il revient à la juridiction d'instruction de ne pas faire droit à la demande de constatation de la prescription ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p.60) et fixe le point de départ de la prescription au jour du décès le 31 janvier 2011 (arrêt attaqué, p. 64) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire état de circonstances particulières établissant que les parties civiles avaient été en mesure de faire le lien au jour du décès de leur enfant avec son exposition à la Dépakine, lesquelles auraient été de nature à exclure l'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites qu'elles invoquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
31. Le cinquième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [CY] et [ZY] [ZM], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle leurs parents avaient été placés d'établir un lien entre leurs handicaps et leur exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération divers documents (certificat médical, assignation en référé) dont elle déduit que les parents étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies de leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 5 octobre 2012 (arrêt attaqué, pp. 65 et 66), sans préciser si leurs parents avaient été en mesure de prendre conscience de l'ensemble de leurs pathologies, comprenant notamment une malformation et différents troubles psychomoteurs s'agissant de [ZY] [ZM] (arrêt attaqué, p. 18), et de leur origine à une période où l'information n'est pas apparue complète avant 2015, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur divers documents (certificat médical, assignation en référé) dont il déduit que les parents étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies des parties civiles et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 5 octobre 2012 (arrêt attaqué, p. 65 et 66) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles ou leurs parents avaient été en mesure de faire ce lien à cette époque et non plus tardivement, ainsi qu'elles l'expliquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
32. Le sixième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [XJ] [T], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que la partie civile invoquait l'impossibilité dans laquelle elle ou ses parents avaient été placés d'établir un lien entre ses handicaps et son exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquait n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à sa plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par elle pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération divers documents médicaux, et en particulier une lettre du docteur [FY] au docteur [OJ] dont elle déduit que la partie civile était en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leur enfant comprenant notamment une malformation et un retard psychomoteur (arrêt attaqué, p. 30) et son exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 17 août 2006 (arrêt attaqué, p. 66), sans préciser si elle avait été en mesure de prendre conscience de l'ensemble des pathologies présentées et de leur origine à une période où l'information n'est pas apparue complète avant 2015, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur divers documents médicaux, et en particulier une lettre du docteur [FY] au docteur [OJ] dont il déduit que la partie civile était en mesure de faire le lien entre les pathologies qu'elle présente et son exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 17 août 2006 (arrêt attaqué, p. 66) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que la partie civile avait été en mesure de faire ce lien à cette époque et non plus tardivement, ainsi qu'elle l'expliquait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
33. Le septième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [EY] et [JY] [WY], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre les handicaps de leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par leurs enfants pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération la date du rapport d'évaluation neuropsychologique de [EY] [WY] dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs deux enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 8 octobre 2008 (arrêt attaqué, p. 67), sans préciser si elles avaient été en mesure de prendre conscience de l'ensemble des pathologies présentées par leurs deux enfants, comportant à la fois des malformations physiques et des troubles psychomoteurs et du développement (arrêt attaqué, p. 20), à une période où l'information n'est pas apparue complète avant 2015, et en déduisant cette connaissance pour [JY] [WY] d'un rapport concernant uniquement son frère ainé [EY], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur le rapport d'évaluation neuropsychologique de [EY] [WY] dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs deux enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 8 octobre 2008 (arrêt attaqué, p. 67) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire ce lien à cette époque et non plus tardivement, ainsi qu'elles l'expliquaient, et ce pour les deux enfants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
34. Le huitième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a de constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [BR] [Z], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre les handicaps de leur enfant et son exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par leur enfant pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération le 14 mars 2008 date à laquelle les médecins ont diagnostiqué l'encéphalopathie de la petite [BR] au traitement anti-épileptique de sa mère, dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentée par leur enfant et son exposition in utero à la Dépakine dès cette date (arrêt attaqué, p. 66 et 67), sans préciser si elles avaient eu connaissance de cette information et si celle-ci couvrait en tout état de cause les différents dommages présentés par l'enfant (dysmorphie faciale, troubles ORL et de la vision, encéphalopathie, retard d'acquisition psychomoteurs et cognitifs - arrêt attaqué p. 19), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur un diagnostic par les médecins intervenu le 14 mars 2008 établissant l'imputabilité de l'encéphalopathie de la petite [BR] au traitement antiépileptique de sa mère; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient pris connaissance de ce diagnostic à cette époque et que cela leur permettait d'attribuer l'ensemble des autres pathologies présentées par l'enfant à son exposition in utero au valproate de sodium, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
35. Le neuvième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de MM. [RY] et [VY] [DY], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre les différents handicaps de leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par leurs enfants pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération les déclarations de la mère des enfants, Mme [DY], dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard en 2010 (arrêt attaqué, p. 68), sans préciser si elles avaient été en mesure de prendre conscience de l'ensemble des pathologies présentées par leurs deux enfants (dysmorphie faciale, troubles ORL, retard des acquisitions, difficultés du langage oral et trouble du comportement et de l'attention pour [RY] ; asthme du nourrisson et hyperactivité pour [VY] – cf. arrêt en p. 27) – et sans préciser à cet égard à quelle date les troubles, notamment l'hyperactivité, de [VY] [DY], né le [Date naissance 2] 2010, étaient apparus, à une période où l'information n'est pas apparue complète avant 2015, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur les déclarations de la mère des enfants, Mme [DY], dont il déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard en 2010 ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire ce lien à cette époque et non plus tardivement, ainsi qu'ils l'expliquaient, en particulier pour [VY] qui est né le [Date naissance 2] 2010 et qui a présenté des troubles d'hyperactivité nécessairement postérieurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
36. Le dixième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [MJ] [B]-[UY], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre les handicaps de leur enfant et leur exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par leur enfant pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération divers documents médicaux dont le protocole de soins datant du 6 juin 2009 dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard à cette date (arrêt attaqué, p. 68 et 69), sans préciser si elles avaient été en mesure de prendre conscience de l'ensemble des pathologies présentées par leur enfant, comprenant outre diverses malformations morphologiques nombres de troubles neurodéveloppementaux tels que des troubles du comportement de, de la motricité, un retard de langage, un retard psychomoteur, une fatigabilité et des difficultés scolaires (arrêt attaqué, p. 28), à une période où l'information n'est pas apparue complète avant 2015, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur divers documents médicaux dont le protocole de soins datant du 6 juin 2009 dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard à cette date (arrêt attaqué, p. 68 et 69) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire ce lien à cette époque et non plus tardivement, ainsi qu'ils l'expliquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
37. Le onzième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [U] et [K] [BJ]--[R], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre les handicaps de leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par leurs enfants pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération le compte rendu de la seconde consultation du docteur [W] dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 1er septembre 2009 (arrêt attaqué, p. 69 et 70), sans rechercher si les parties civiles avaient été en mesure de prendre connaissance de ce document et, surtout, d'en saisir la signification médicale à une époque où l'information sur les risques de cette nature étaient carentielle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p. 60) puis se fonde sur le compte rendu de la seconde consultation du docteur [W] dont il déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 1er septembre 2009 (arrêt attaqué, p. 69 et 70) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire ce lien à cette époque et non plus tardivement, ainsi qu'ils l'expliquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
38. Le douzième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription des poursuites des chefs de blessures involontaires au préjudice de [MY] [IJ], alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites entraîne la suspension du délai de prescription de l'action publique ; qu'en matière de délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique, la prescription court ainsi du jour où l'imputabilité du dommage corporel à une cause humaine a pu être mise au jour ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées d'établir un lien entre les handicaps de leur enfant et leur exposition in utero à la Dépakine, fabriquée par la société [3], et expliquaient n'avoir pas pu apprendre que concomitamment à leur plainte avec constitution de partie civile que les dommages subis par leurs enfants pouvaient être imputés à l'exposition au valproate de sodium ; que l'arrêt constate que l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de février 2016 soulignait que les malformations congénitales liées aux effets tératogènes du valproate de sodium sont documentés depuis les années 1980, que les troubles neurologiques et comportementaux n'ont été identifiés qu'à compter des années 2000 et que ce n'est pas avant 2010 que l'information du public sur les risques liés à l'exposition in utero à la molécule a été assurée, d'abord par la modification de la notice du médicament princeps, ensuite avec la modification du résumé caractéristique du produit, reproduit dans le Vidal, et les notices des médicaments génériques en 2015 (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en prenant en considération deux comptes-rendus médicaux, dont elle déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 18 septembre 2012 (arrêt attaqué, p. 70), sans préciser si elles avaient été en mesure de prendre conscience de l'ensemble des pathologies présentées par leur enfant, née le [Date naissance 1] 2009 dès cette date, comprenant notamment une malformation de Chiari décelée en avril 2014, et divers troubles psychomoteurs tels que des troubles de l'équilibre et de la motricité fine, une déficience intellectuelle, des troubles du développement cognitif, du langage, de la communication et de l'attention et du comportement, ainsi des troubles musculaires et des retards du développement psychomoteur et staturo-pondéral dont la date d'apparition n'est pas précisée (arrêt attaqué, p.25), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; que pour infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué affirme d'une manière générale que « sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification » (arrêt attaqué, p.60) puis se fonde sur deux comptes-rendus médicaux, dont il déduit que les parties civiles étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et leur exposition in utero à la Dépakine au plus tard le 18 septembre 2012 (arrêt attaqué, p. 70) ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire plus état de faits permettant d'établir avec certitude que les parties civiles avaient été en mesure de faire ce lien à cette époque avec l'ensemble des pathologies présentées par leur enfant et non plus tardivement, ainsi qu'ils l'expliquaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
39. Le treizième moyen proposé par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrites les poursuites du chef de tromperies aggravées au préjudice de [CY] [ZM], [ZY] [ZM], [BR] [Z], [XJ] [T], [EY] [WY], [JY] [WY], [U] [BJ]--[R], [K] [BJ]--[R], [MY] [IJ], M. [RY] [DY], [VY] [DY], [MJ] [B]-[UY], alors :
« 1°/ que le délai de prescription du délit de tromperie aggravée commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que les parties civiles invoquaient l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées de prendre conscience de la fraude sur les qualités substantielles ou les risques inhérents à l'utilisation du produit dont résultait l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées de réaliser et de constater le délit de tromperie dont elles sont victimes ; qu'en se bornant à énoncer qu'à compter de 2010, lorsque la notice des spécialités pharmaceutiques du valproate de sodium a mentionné les risques majeurs liés à une grossesse sous Dépakine, les plaignants étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leur(s) enfant(s) et l'exposition in utero à cette molécule, soit plus de trois ans avant que n'ait été interrompue la prescription de l'action publique par le soit-transmis du procureur du 13 octobre 2015 (arrêt attaqué, p. 72), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'au stade de l'information, la juridiction d'instruction peut différer sa décision dans l'atteinte des investigations à venir lui permettant d'apprécier avec la certitude suffisante si les éléments de faits recueillis permettent de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique ; qu'ainsi, en cas d'incertitude sur les éléments de faits permettant de décider si la prescription de l'action publique est acquise, il revient à la juridiction d'instruction de ne pas faire droit à la demande de constatation de la prescription ; qu'en décidant d'infirmer la décision du magistrat instructeur, qui avait estimé devoir poursuivre les investigations en cours pour se déterminer sur l'acquisition de la prescription, au seul motif que sont constitués les éléments permettant, en l'état, de déterminer le point de départ du délai de prescription pour chaque qualification (arrêt attaqué, p.60) et en se fondant la modification de la notice des spécialités pharmaceutiques du valproate de sodium en 2010 (arrêt attaqué, p. 72), sans faire état de circonstances établissant avec la certitude suffisante que les parties civiles avaient été en mesure de prendre conscience de la fraude sur les qualités substantielles ou les risques inhérents à l'utilisation du produit dont résultait l'impossibilité dans laquelle elles étaient placées de réaliser et de constater le délit de tromperie dont elles sont victimes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
40. Les moyens sont réunis.
41. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, constater la prescription de l'action publique des chefs d'homicides involontaires au préjudice de [TY] [CH], [E] [A] et [S] [FJ], constater la prescription de l'action publique des chefs de blessures involontaires et de tromperie aggravée au préjudice de Mme [CY] [ZM], M. [ZY] [ZM], [BR] [Z], MM. [XJ] [T], [EY] [WY], [JY] [WY], [U] [BJ]--[R], [K] [BJ]--[R], [MY] [IJ], [RY] [DY], [VY] [DY], [MJ] [B]-[UY] et [XM] [GY], l'arrêt attaqué énonce qu'une enquête préliminaire a été ordonnée par un soit-transmis du 13 octobre 2015 du procureur de la République sur les faits dénoncés par les plaintes simples de plusieurs familles.
42. Les juges relèvent qu'il résulte d'une note du 30 juillet 2015, établie par un médecin, assistant spécialisé auprès du pôle santé publique du parquet du tribunal de Paris, ainsi que du rapport d'enquête de l'inspection générale des affaires sociales, publié en février 2016, relatif aux spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium, qu'à compter de 2010, la notice y afférente explicitait les risques liés à une grossesse sous un tel traitement.
43. Ils en concluent, dès lors que le délit de tromperie est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique dès la modification de cette notice en 2010, que les plaignants étaient en mesure de faire le lien entre les pathologies présentées par leurs enfants et la prise de Dépakine par la mère pendant la grossesse plus de trois ans avant le soit-transmis du procureur de la République en date du 13 octobre 2015, premier acte interruptif de prescription.
44. Ils relèvent que la prescription de l'action publique des délits d'homicides et de blessures involontaires est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites.
45. Après avoir examiné de façon circonstanciée la situation des victimes, ils écartent, par des motifs propres à chacune d'entre elles, l'existence d'un tel obstacle.
46. En l'état de ces seuls motifs, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
47. En premier lieu, concernant le délit de tromperie, en retenant que la notice afférente à la Dépakine explicitait dès 2010 les risques liés à une grossesse sous un tel traitement, elle a apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que celui-ci avait pu être constaté à cette époque dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
48. En second lieu, concernant les poursuites des chefs d'atteintes involontaires à la vie et l'intégrité physique des personnes, elle a, sans insuffisance ni contradiction, écarté l'existence d'obstacles insurmontables à l'exercice des poursuites ayant mis les parties dans l'impossibilité absolue d'agir.
49. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
50. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [LY] [KJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [YY] [V], M. [XY] [H] et Mme [SY] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [J] [H] et [O] [H], Mme [HJ] [H] :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.