La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22-18309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-18309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° F 22-18.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

L'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée (

EPAEM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-18.309 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° F 22-18.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

L'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée (EPAEM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-18.309 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par le juge de l'expropriation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Mustapha SLimani investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Centre méditerranéen des viandes (CMV),

2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Groupe Mustapha Slimani investissement a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, de la SCP Foussard et Froger, avocat du commissaire du gouvernement, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Groupe Mustapha Slimani investissement, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.713), par suite de l'expropriation à son profit d'un local commercial, l'Etablissement public aménagement Euroméditerranée (l'EPAEM) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à la société Centre méditerranéen des viandes islamiques, aux droits de laquelle vient la société Groupe Mustapha Slimani investissement (la société GMSI).

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La société GMSI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour trouble commercial, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en affirmant, pour débouter la société GMSI de sa demande d'indemnisation pour trouble commercial, que « la demande n'est aucunement justifiée dès lors que la société GMSI demande et obtient d'être indemnisée pour la perte totale de son fonds de commerce », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société GMSI n'avait pas subi, du fait de l'interruption temporaire de son activité, un préjudice distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'EPAEM conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est contraire à la position de la société GMSI devant la cour d'appel.

5. Cependant, la société GMSI n'a pas, dans ses conclusions d'appel, affirmé qu'elle cessait définitivement son activité mais, au contraire, faisait valoir qu'elle avait dû être temporairement arrêtée du fait de l'expropriation.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

7. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

8. Pour rejeter la demande au titre d'une indemnité pour trouble commercial, l'arrêt retient qu'elle est sans fondement dès lors que la société GMSI a obtenu d'être indemnisée pour la perte totale de son fonds de commerce.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société GMSI n'avait pas subi, du fait de l'interruption temporaire de son activité, un préjudice actuel et direct, distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation pour trouble commercial formée par la société Groupe Mustapha Slimani investissement, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-18309
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-18309


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award