LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° A 22-14.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3],
4°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 7],
5°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 5],
6°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 2],
7°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° A 22-14.532 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d appel de Mamoudzou chambre civile), dans le litige les opposant au département de Mayotte, dont le siège est [Adresse 8], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de Mayotte, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 février 2022), leur bien n'ayant pas reçu la destination conforme à l'usage auquel il était destiné par la déclaration d'utilité publique, MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X] (les consorts [X]), alléguant que la rétrocession était devenue impossible, ont assigné le département de Mayotte, expropriant, en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, le jugement du 5 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Mamoudzou avait définitivement retenu que les consorts [X] bénéficiaient d'un droit à indemnisation concernant les parcelles non rétrocessibles vendues à des tiers et la cour d'appel a expressément relevé que, pour calculer le montant de l'indemnité due au titre des parcelles non rétrocessibles, il fallait prendre en considération la date d'assignation valant demande de rétrocession, laquelle devait être rapportée au jour où la juridiction statuait sur l'indemnité pour calculer la perte de jouissance et la plus-value apportée depuis l'assignation ; qu'en déboutant néanmoins les consorts [X] de leur demande d'indemnisation pour la circonstance qu'en n'apportant aucun élément autre que la valeur actualisée des terrains nus telle que rapportée par l'expert [U], elle ne pouvait apprécier la réalité de leur préjudice, quand il lui appartenait d'évaluer le montant du préjudice dont elle relevait l'existence, notamment en prescrivant une mesure d'instruction complémentaire ou en enjoignant aux consorts [X] la production de tous éléments justificatifs de la plus-value, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel s'étant bornée à rappeler les conditions du droit à indemnisation des expropriés reconnu par le jugement mixte du 5 décembre 2016 et ayant souverainement retenu que les consorts [X] n'apportaient aucun élément justifiant de la réalité de leurs préjudices, dont elle n'a pas constaté l'existence, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.