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08/06/2023 | FRANCE | N°22-13774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-13774


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° B 22-13.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société Nahiti, société civile immobilière, dont le siège

est [Adresse 1],

2°/ la société Flik, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Flak, société civile immobilière, d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° B 22-13.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ la société Nahiti, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Flik, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Flak, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 22-13.774 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Nahiti II, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés civiles immobilières Nahiti, Flik, et Flak, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière Nahiti II, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 janvier 2022), rendu en référé, les sociétés civiles immobilières Nahiti, Flik et Flak (les vendeurs) ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Nahiti II (l'acquéreur) au prix de 100 000 000 francs CFP, payable pour partie comptant et en 420 mensualités pour le surplus.

2. Après la délivrance d'un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, par arrêt du 28 janvier 2021 il a été dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition de cette clause, la demande résolution judiciaire du contrat a été rejetée et l'acquéreur a été condamné à payer aux vendeurs une certaine somme au titre des échéances impayées non prescrites, échues entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2020.

3. Par acte du 9 février 2021, les vendeurs ont fait délivrer à l'acquéreur un commandement de payer visant la clause résolutoire.

4. L'acquéreur a contesté ce commandement devant un juge des référés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les vendeurs font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a jugé qu'il existait des contestations sérieuses s'opposant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente, alors :

« 1°/ que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des SCI Nahiti, Flik et Flak tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat du 23 février 2005, faute de paiement des échéances prévues pour la partie fractionnée du prix de vente, que la SCI Nahiti II « soulev[ait] une contestation sérieuse sur l'interprétation des clauses contractuelles s'agissant d'un acte de vente » et que « le fait de savoir si le défaut de paiement dans le mois de délivrance dudit commandement de cette somme de 28 027 664 francs CFP p[ouvait] justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle, représent[ait] une contestation sérieuse qui relèv[ait] de la compétence exclusive du juge du fond », quand, en présence d'une clause dépourvue d'ambiguïté selon laquelle la vente serait résolue de plein droit « à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de remboursement du capital et des intérêts » et d'un impayé, consacré judiciairement, de 28 027 664 francs CFP, représentant les échéances du prix de vente dues entre le 31 juillet 2011 et le 31 décembre 2020, la demande des exposantes ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ que le commandement de payer du 9 février 2021 visait précisément les « 59 mensualités de 250 247 F CFP au titre des mensualités non prescrites échues au jour du commandement de payer du 26.07.2006 » soit « 14 674 573 F CFP » et les « 53 mensualités au titre des échéances échues entre le 31.07.2016 et le 31.12.2020 » soit « 13 263 091 F CFP », soit au total 28 027 664 francs CFP ; qu'en retenant, pour estimer que les exposantes ne pouvaient solliciter en référé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, que la somme réclamée dans le commandement de payer du 9 février 2021 ne portait pas sur « un terme de remboursement » du contrat de vente du 23 février 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce commandement, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que la somme réclamée dans le commandement de payer ne portait pas sur un « terme de remboursement » du contrat de vente mais sur les causes de la condamnation prononcée par l'arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que cette somme, devenue exécutoire, ne pouvait être recouvrée que par les voies ordinaires d'exécution forcée.

7. Elle a pu en déduire, sans dénaturer le commandement de payer, que le constat de l'acquisition de la clause résolutoire se heurtait à une contestation sérieuse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés civiles immobilières Nahiti, Flik et Flak aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés civiles immobilières Nahiti, Flik et Flak et les condamne à payer à la société civile immobilière Nahiti II la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13774
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-13774


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13774
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