LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° B 22-12.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence de Limoges au [Adresse 3],
2°/ la société Audit conseil étude geonat environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° B 22-12.394 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Saints Clem, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Lascaux frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société civile immobilière Les Saints Clem a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD et de la société Audit conseil étude geonat environnement, de Me Bertrand, avocat de la société civile immobilière Les Saints Clem, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Audit conseil étude geonat environnement et Allianz IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances et la commune de [Localité 8].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 2021), la société civile immobilière Les Saints Clem (la SCI) a confié des travaux de restauration et de remise en conformité d'un étang à la société Lascaux frères, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Audit conseil étude geonat environnement (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la société Allianz IARD.
3. Après l'achèvement des travaux, se plaignant d'une fuite en aval de la digue retenant les eaux de l'étang, la SCI a, après expertise judiciaire, assigné le maître d'oeuvre, son assureur et la société Lascaux frères aux fins d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du maître d'oeuvre et des sociétés Allianz IARD et Lascaux frères à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice d'exploitation, alors « que le juge, saisi d'une demande de réparation de l'entier dommage, est tenu d'accueillir la demande dans la limite de la perte de chance subie, lorsqu'il considère que cette demande n'est fondée que dans cette mesure ; qu'en refusant d'indemniser la SCI Les Saints Clem des pertes d'exploitation qu'elle avait subies en raison des travaux défectueux réalisés sur son étang, ayant compromis l'étanchéité de la digue retenant les eaux de celui-ci, au motif que la SCI Les Saints Clem avait uniquement demandé l'indemnisation intégrale de son préjudice, et non la perte de chance de subir ce préjudice, sur le fondement de laquelle l'indemnisation aurait pu être allouée, la cour d'appel, qui ne pouvait laisser le préjudice invoqué sans réparation, a violé l'article 1792 du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792 du code civil et 12 du code de procédure civile :
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation formée par la SCI, l'arrêt, après avoir déclaré co-responsables le maître d'oeuvre et la société Lascaux frères des dommages subis par celle-ci du fait des désordres décennaux affectant la digue, retient que les dommages invoqués en raison de la privation des ressources procurées par son étang en le louant, en l'exploitant comme base de loisirs et en vendant les poissons, sont constitutifs d'une perte de chance qui n'est pas alléguée par la SCI.
7. En statuant ainsi, alors qu'ayant requalifié le préjudice, elle avait constaté l'existence d'une perte de chance qu'elle ne pouvait laisser sans réparation, après avoir invité les parties à s'expliquer de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société civile immobilière Les Saints Clem en réparation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Audit conseil étude geonat environnement et Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.