La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°22-11737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 22-11737


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° N 22-11.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société HMC, société à responsabilité limitée, dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.737 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° N 22-11.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société HMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.737 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [C] [J], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,

2°/ à la société Juanchich Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], en qualité d'héritier de son père [C] [J],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HMC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Juanchich Immobilier, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2022), [C] [J] a conclu avec la société Juanchich immobilier un protocole d'accord transactionnel le 8 avril 2019, par lequel il s'engageait à lui vendre quatre parcelles d'un terrain à bâtir formant les lots n° 13 à 16 d'un lotissement ayant fait l'objet d'un permis d'aménager le 13 avril 2017, qui fixait un plancher constructible de 300 m² pour chacune des parcelles.

2. Auparavant, par acte authentique du 21 septembre 2018, il avait cédé ce même terrain à la société HMC, une partie du prix de vente ayant été convertie en une obligation de faire consistant à viabiliser les quatre parcelles susmentionnées, restées la propriété du vendeur.

3. Le 27 juillet 2020, [C] [J] a signé avec la société Juanchich immobilier l'acte authentique de vente de ces terrains.

4. Le vendeur ne lui ayant pas remis les attestations de surface de plancher, la société Juanchich immobilier l'a assigné ainsi que la société HMC en référé pour obtenir leur condamnation in solidum, sous astreinte, à lui remettre ces documents.

5. M. [J] est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de son père décédé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société HMC fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre à la société Juanchich immobilier les attestations de surface de plancher, alors :

« 1° / que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire dans les cas où cette obligation est sérieusement contestable ; que le juge des référés qui interprète un acte ou une pièce tranche une contestation sérieuse ; qu'en retenant, après avoir rapproché les actes, comparé leurs mentions et pallié, en outre, le silence de l'acte authentique du 21 septembre 2018 sur la mention de la surface de plancher des lots n°s 13, 14, 15 et 16 du lotissement litigieux, que la société HMC avait l'obligation de remettre à la société Juanchich Immobilier quatre attestations de surface de plancher de 300 m² pour ces lots, aux motifs notamment que le contrat de vente du 21 septembre 2018 signé entre la société HMC et Monsieur [J] constituait la réitération du compromis de vente du 22 décembre 2017 faisant état des surfaces de planchers litigieuses, que cet acte de vente visait le permis d'aménager du 13 avril 2017 auquel était annexé le règlement du lotissement ainsi qu'un tableau parcellaire des superficies mentionnant une surface de plancher de 300 m² pour chacun des lots n°s 13, 14, 15 et 16, et que les surfaces de plancher constituaient un élément déterminant dans la volonté du vendeur de contracter et dans la fixation du prix des parcelles, la cour d'appel, qui a interprété les actes contractuels successifs et notamment les termes et annexes de l'acte authentique du 21 septembre 2018 ainsi que la volonté des parties, a tranché une contestation sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, la société HMC soutenait qu'elle n'avait pas l'obligation de remettre à la société Juanchich des attestations de surface de plancher de 300 m² puisque cette superficie n'était indiquée, dans le tableau parcellaire des superficies annexé au permis d'aménager du 13 avril 2017, que de manière indicative ; qu'en jugeant qu'était annexé à ce permis d'aménager un tableau parcellaire des superficies en date du 11 janvier 2017 mentionnant une surface de plancher de 300 m² pour chacun des lots n° 13, 14, 15 et 16, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette surface de plancher n'était pas seulement indicative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que l'acte authentique du 21 septembre 2018 visait le permis d'aménager du 13 avril 2017 dont une copie était annexée à l'acte et auquel était joint un tableau parcellaire des superficies du 11 janvier 2017 mentionnant une surface de plancher de 300 m² pour chacun des lots n° 13 à 16, et que la partie du prix de vente convertie en viabilisation des parcelles était restée la même que dans la promesse de vente.

8. Elle a souverainement retenu que la société HMC ne démontrait pas que l'accord des parties portait sur une surface de plancher différente et que la surface de 300 m² ne serait pas conforme aux règles d'urbanisme de la commune.

9. Elle a pu déduire de ces constatations, exclusives de toute interprétation, et sans être tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, l'absence de contestation sérieuse de la part de la société HMC.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HMC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HMC et la condamne à payer à la société Juanchich immobilier la somme de 3 000 euros et à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-11737
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°22-11737


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award