La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°21-22105;21-22106;21-22107;21-22108;21-22109;21-22110;21-22111;21-22112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2023, 21-22105 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvois n°
M 21-22.105
N 21-22.106
P 21-22.107
Q 21-22.108
R 21-22.109
S 21-22.110
T 21-22.111
U 21-22.112

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société TM transports, société anonyme monégasque, dont le siège est lot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvois n°
M 21-22.105
N 21-22.106
P 21-22.107
Q 21-22.108
R 21-22.109
S 21-22.110
T 21-22.111
U 21-22.112

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société TM transports, société anonyme monégasque, dont le siège est lot 83, [Adresse 2] (Monaco), a formé les pourvois n° M 21-22.105, N 21-22.106, P 21-22.107, Q 21-22.108, R 21-22.109, S 21-22.110, T 21-22.111, U 21-22.112 contre les arrêts n° RG : 19/12521, 19/12525, 19/12510, 19/12522, 19/12527, 19/12507, 19/12518, 19/12513 rendus le 25 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],

5°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 10],

8°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

L'ordre des avocats au barreau de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 7].

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TM transports, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-22.105, N 21-22.106, P 21-22.107, Q 21-22.108, R 21-22.109, S 21-22.110, T 21-22.111, U 21-22.112 sont joints.

Intervention

2. Il est donné acte à l'ordre des avocats au barreau de [Localité 11] de son intervention volontaire.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 juin 2021), MM. [F], [U], [J], [Y], [X], [W], [V] et [T] (les appelants), salariés de la société TM transports, ont saisi un conseil de prud'hommes afin de voir la société condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et dommages et intérêts.

4. Le 30 juillet 2019, la société TM transports a relevé appel des jugements l'ayant condamnée à payer diverses sommes à ses salariés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société TM transports fait grief aux arrêts de dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer par les déclarations d'appel en date du 30 juillet 2019 dépourvues de la mention de chefs critiqués de jugement, mention pourtant portée dans un document annexe, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il n'interdit pas que les chefs de jugement critiqués soient énoncés dans une annexe à la déclaration d'appel, cette possibilité étant expressément admise par la circulaire du ministère de la Justice du 4 août 2017 et par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; qu'en l'espèce, pour juger l'appel irrecevable, la cour d'appel affirme que l'article 901 du code de procédure civile « ne dispose pas que l'acte d'appel peut être assorti d'un document annexe qui comprendrait l'énoncé des chefs critiqués du jugement » en précisant que la circulaire du 31 août 2017 et l'arrêté du 20 mai 2020 « ne viennent pas autoriser, à peine d'inversion de la hiérarchie des normes, l'adjonction d'une pièce annexe contenant les chefs critiqués de jugement et ainsi compléter et valider la déclaration d'appel irrégulière » ; qu'en statuant ainsi, quand ni l'article 901 du code de procédure civile ni aucun autre texte n'interdisait que les chefs de dispositif critiqués soient précisés dans une annexe à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code
de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, et l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel tel qu'il était en vigueur le jour de l'appel le 30 juillet 2019 ;

2°/ que caractérise une violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; que constitue une telle atteinte le fait de nier l'effet dévolutif d'un appel au seul prétexte que les chefs de dispositif du jugement critiqués ont été précisés dans une annexe à la déclaration d'appel ; qu'en retenant en l'espèce que « La cour constate que la déclaration d'appel ne porte pas mention de chefs critiqués du jugement » parce qu'elle refusait de prendre en considération le document annexé à la déclaration d'appel dont il était constant qu'il précisait les chefs de dispositif attaqués, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'appelante et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Le décret du 25 février 2022, invoqué par le demandeur aux pourvois, a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « comportant le cas échéant une annexe, ». L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. Les demandeurs aux pourvois soutiennent que ces dispositions sont applicables à l'instance de cassation en cours.

7. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

8. Pour autant, l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction. Elle ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte.

9. Il en résulte que le décret du 25 février 2022 n'est pas applicable au présent litige.

10. La Cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié) qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

11. Ayant relevé d'une part que la déclaration d'appel du 30 juillet 2019 mentionnait « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », qu'elle ne portait pas mention de chefs critiqués du jugement et qu'un document annexe intitulé « Déclaration d'appel » était joint à l'acte d'appel sans qu'il soit soutenu une impossibilité de formaliser l'appel du fait de la capacité de 4080 signes que le réseau Rpva peut contenir, et retenu d'autre part que la circulaire du ministère de la justice du 31 août 2017 ainsi que l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, mentionnant la pièce annexe en son article 8, ne viennent pas autoriser, à peine d'inversion de la hiérarchie des normes, l'adjonction d'une pièce annexe contenant les chefs critiqués de jugement et ainsi compléter et valider la déclaration d'appel irrégulière, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, elle n'était saisie d'aucune demande.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société TM transports aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22105;21-22106;21-22107;21-22108;21-22109;21-22110;21-22111;21-22112
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-22105;21-22106;21-22107;21-22108;21-22109;21-22110;21-22111;21-22112


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award