LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° F 21-21.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
M. [I] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-21.364 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à la société [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelle sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], épouse [W], et de la société [Adresse 5], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 juin 2021), le 29 novembre 2017, M. [M] a relevé appel d'un jugement du 26 septembre 2017.
2. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2020 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif de prononcer la caducité de l'appel qu'il avait interjeté le 29 novembre 2017, alors « que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 908 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2017, que « les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 sont [?] nécessairement des conclusions dans lesquelles l'appelant doit solliciter l'infirmation, la réformation ou l'annulation d'un ou plusieurs chefs du jugement contesté et ce dans le dispositif de ses écritures » et que « les conclusions remises au greffe par M. [M] dans le délai de l'article 908 ne comport[aient] aucune critique expresse d'un ou plusieurs chefs du jugement dans leur dispositif », quand une telle règle n'avait vocation à s'appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 sont nécessairement des conclusions dans lesquelles l'appelant doit solliciter l'infirmation, la réformation ou l'annulation d'un ou plusieurs chefs du jugement contesté et ce dans le dispositif de ses écritures et qu'en l'espèce,
les conclusions remises au greffe par M. [M] dans le délai de l'article 908 ne comportent aucune critique expresse d'un ou plusieurs chefs du jugement dans leur dispositif. Il retient encore que la règle n'est pas issue de l'arrêt du 31 janvier 2019 rendu par la Cour de cassation mais du décret du 6 mai 2017 dont l'application a été différée au 1er septembre 2017 et que les conclusions litigieuses ont été remises au greffe le 23 février 2018, soit neuf mois après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ce qui laissait le temps à M. [M] représenté par un professionnel du droit de s'en enquérir et de s'y conformer, et notamment de saisir la cour d'appel en critiquant expressément les chefs du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 29 novembre 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver M. [M] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Portée et conséquences de l'annulation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe n° 8 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé « la caducité de l'appel » et laissé les dépens à la charge de M. [M], et de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel et celle de Mme [L] et de la société [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ces derniers aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2020 ;
Rejette la demande du prononcé de la caducité « de l'appel » ;
DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme [L], la société [Adresse 5], la Mutuelle sociale agricole Mayenne Orne Sarthe et la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen au titre de la procédure d'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.