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08/06/2023 | FRANCE | N°21-19608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 21-19608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° X 21-19.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [H

] [G], domicilié [Adresse 2],

tous deux agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de leur mère [R] [S],

ont formé le pourvoi n° X 21...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° X 21-19.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 2],

tous deux agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de leur mère [R] [S],

ont formé le pourvoi n° X 21-19.608 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Roche aux fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Etablissement Ouary, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [F] et [H] [G], de Me Balat, avocat de la société La Roche aux fleurs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Etablissement Ouary, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2021), le 10 mai 2016, la société La Roche aux fleurs (la locataire), locataire d'un local commercial donné à bail par [R] [S] et ses fils, MM. [H] et [F] [G] (les consorts [G]) pour une activité de vente de fleurs au détail, les a assignés en référé-expertise en raison d'une infestation du local loué par des rats.

2. L'expert judiciaire a préconisé l'édification, en urgence, d'un mur de parpaings pour séparer le local loué du bâtiment le jouxtant, loué par les consorts [G] à la société Etablissements Ouary pour une activité de négoce et de stockage de graines et de céréales, aux fins d'empêcher le passage des rongeurs.

3. La locataire a assigné les consorts [G] aux fins, notamment, d'obtenir la réalisation des travaux prescrits par l'expert judiciaire et l'autorisation de suspendre le paiement des loyers depuis le 1er janvier 2016.

4. Par jugement du 11 juillet 2017, les consorts [G] ont été condamnés à construire le mur préconisé par l'expert judiciaire et la locataire a été autorisée à suspendre le paiement des loyers et des taxes à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du mur.

5. En appel, les consorts [G] ont assigné en intervention forcée la société Etablissements Ouary.

6. A la suite du décès de [R] [S], MM. [H] et [F] [G] (les bailleurs) sont intervenus en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit.

7. Les bailleurs ont demandé à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que le mur a été édifié le 22 novembre 2017 et de ce que la locataire est tenue de verser un loyer à compter de cette date.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les bailleurs font grief à l'arrêt d'autoriser la locataire à suspendre le paiement des loyers et des taxes à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du mur préconisé par l'expert judiciaire, alors « que le preneur est tenu de payer le loyer, sans pouvoir se prévaloir, pour refuser le paiement des loyers échus, de l'inexécution des travaux de réparation nécessaires que, dans leurs conclusions, MM. [G] faisaient valoir qu'ils avaient fait procéder, au moins de novembre 2017, aux travaux de construction du mur séparatif des locaux donnés à bail à la société La Roche aux fleurs et à la société Etablissements Ouary, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et qu'il incombait donc à la locataire de payer les loyers dus à compter de cette date ; que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait autorisé la société La Roche aux Fleurs à suspendre le paiement du loyer et des taxes à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du mur, la cour d'appel affirme qu'il n'y a pas lieu pour l'examen de l'appel de cette disposition de statuer sur le point de savoir si les consorts [G] ont bien exécuté les travaux en novembre 2017 comme ils le soutiennent, ce que conteste la société La Roche aux fleurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bailleurs avaient construit le mur litigieux en novembre 2017, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, de sorte que le preneur était tenu de payer les loyers en contrepartie de la mise à disposition des locaux, sans pouvoir se prévaloir, pour refuser le paiement des loyers échus, de l'inexécution des travaux de réparation nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1728, 2°, du code civil :

10. Selon ce texte, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.

11. Pour autoriser la locataire à suspendre le paiement des loyers et des taxes à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du mur, l'arrêt, retient qu'il n'y a pas lieu, pour l'examen de l'appel, de statuer sur le point de savoir si les bailleurs ont, comme ils le soutiennent, bien exécuté les travaux de construction en novembre 2017.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bailleurs avaient exécuté les travaux de nature à mettre fin au manquement à leur obligation de délivrance, la cour d'appel, qui devait statuer de nouveau en fait et en droit, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Etablissements Ouary, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la société La Roche aux fleurs à suspendre le paiement du loyer et des taxes à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du mur, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Met hors de cause la société Etablissements Ouary ;

Condamne la société La Roche aux fleurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-19608
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-19608


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19608
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