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08/06/2023 | FRANCE | N°21-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2023, 21-18615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° T 21-18.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La Société méri

dionale de contentieux Someco groupe abri, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Principauté de Monaco), a formé le pourvoi n° T 21-18.615...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° T 21-18.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La Société méridionale de contentieux Someco groupe abri, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Principauté de Monaco), a formé le pourvoi n° T 21-18.615 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M], domiciliée lieudit [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société méridionale de contentieux Someco groupe abri, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 2021) et les productions, le 28 mai 2002, le président d'un tribunal d'instance a rendu une ordonnance faisant injonction à Mme [M] de payer à la société GE Capital Bank une certaine somme au titre d'une offre préalable d'ouverture de crédit.

2. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [M] par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2002.

3. Le 11 janvier 2018, la Société méridionale de contentieux Someco groupe abri (la société), venant aux droits de la société GE Capital Bank, a fait signifier à Mme [M] les actes de cession de créance, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente.

4. Le 26 avril 2018, sur le fondement de cette ordonnance, la société a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [M].

5. Par jugement du 19 décembre 2019, ce tribunal a dit la contestation formée par Mme [M] recevable, et constaté que l'action en recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer est prescrite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme [M], alors « que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire constituent des titres exécutoires dont un créancier peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, pendant dix ans ; qu'en opposant la prescription biennale à l'action de la Société méridionale de contentieux Someco tendant à l'exécution de l'ordonnance en injonction de payer du 28 mai 2002, devenue exécutoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation et, par refus d'application, les articles L. 111-2, L. 111-3, 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et les articles L. 111-3, 1°, et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Aux termes du premier de ces textes, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

8. Il résulte du deuxième de ces textes que figurent au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

9. Selon le troisième, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

10. Il découle de ce qui précède que lorsqu'une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu'elle constate.

11. Pour rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, et que cette disposition ne distingue pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et les actions en recouvrement en vertu d'un tel titre.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 19 décembre 2019 en tant qu'il a débouté la Société méridionale de contentieux Someco groupe abri de sa demande en saisie des rémunérations de Mme [M], l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la Société méridionale de contentieux Someco groupe abri la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18615
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-18615


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18615
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