LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° M 21-18.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [M] [Y], anciennement [S] [A], domiciliée, [Localité 3],
3°/ M. [W] [H] [X], domicilié [Adresse 6],
4°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],
5°/ Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1],
Moorooka 4105, QLD (Australie),
6°/ Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 7],
ces cinq derniers agissant en qualité d'ayants-droit de [W] [X], décédé le 8 juin 2018.
ont formé le pourvoi n° M 21-18.333 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à [G] [K] [E], décédée le 21 février 2022, ayant été domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], Mme [S], M. [W] [H] [X], M. [T] [X], Mme [C] [X] et Mme [O] [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat d'[G] [K] [E], décédée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [D] [U] s'est pourvu en cassation le 18 juin 2021 contre un arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Papeete dans une instance l'opposant à Mme [G] [K] [E].
2. Mme [G] [K] [E] est décédée le 21 février 2022 et son décès a été notifié à M. [D] [U] le 7 avril 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.