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08/06/2023 | FRANCE | N°20-21625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 2023, 20-21625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-B

Pourvoi n° U 20-21.625

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M], épouse [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I

S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-B

Pourvoi n° U 20-21.625

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M], épouse [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6], comptable public, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.625 contre le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], dont un établissement est chez [7], [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 6], comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], épouse [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vesoul, 4 septembre 2020), rendu en dernier ressort, le 14 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de Mme [M] tendant au traitement de sa situation financière.

2. Le service des impôts des entreprises de [Localité 6] a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation :

4. Aux termes du premier de ces textes, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Aux termes du deuxième, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Selon le troisième, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur. Selon le quatrième, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

6. Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [M] ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le jugement prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

7. En statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M], le jugement rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône à fin de poursuite de la procédure.

Condamne Mme [M] et la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21625
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l'occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Vesoul, 04 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2023, pourvoi n°20-21625, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.21625
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