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07/06/2023 | FRANCE | N°22-50004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2023, 22-50004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 397 F-B

Pourvoi n° H 22-50.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Le procureur génÃ

©ral près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du parlement de Bretagne, CS 66423, 35063 Rennes cedex, a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 397 F-B

Pourvoi n° H 22-50.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du parlement de Bretagne, CS 66423, 35063 Rennes cedex, a formé le pourvoi n° H 22-50.004 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [T], épouse [B],

2°/ à M. [N] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2022), M. [I], né le 15 août 2000 à Diego-Suarez (Madagascar), a été adopté le 7 juillet 2009 par Mme [T], de nationalité malgache, selon une déclaration auprès de l'officier d'état civil de la commune de Diego-Suarez, déclarée exécutoire en France par une ordonnance du 18 septembre 2014.

2. Mme [T] a acquis la nationalité française selon déclaration souscrite le 9 août 2011 et enregistrée le 20 juillet 2012, par suite de son mariage célébré le 2 juin 2006 avec M. [B], de nationalité française.

3. Ayant souscrit le 30 mai 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, M. [I] s'est vu refuser son enregistrement le 19 septembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt de confirmer l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] le 30 mai 2018 et dire qu'il est de nationalité française, alors « qu'en application de l'article 21-12, 2°, du code civil, peut, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration, l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; qu'en considérant que l'article 21-12, 2°, du code civil imposait uniquement que l'enfant ait été recueilli en France et ait bénéficié d'une formation dispensée par des organismes français, la cour d'appel violé les dispositions de cet article. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21-12 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française ; l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ou encore l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

6. Pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [I] le 30 mai 2018, l'arrêt retient d'une part, que l'article 21-12, alinéa 3, 2°, prévoit l'accès à la nationalité française à l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat et n'impose pas que l'enfant ait été recueilli par un organisme public autre que le service de l'aide sociale à l'enfance, mais seulement qu'il ait été recueilli en France, d'autre part, que M. [I] ayant été recueilli en France par Mme [T] et M. [B] depuis 2010, tous deux de nationalité française et justifiant avoir reçu, pendant cinq années au moins, une formation française dispensée par des organismes publics français, la condition posée par l'article 21-12, alinéa 3, 2°, visant à s'assurer que l'enfant a bénéficié, pendant une durée suffisante fixée à cinq ans, une formation dispensée par des organismes français de nature à s'assurer de l'intégration par l'enfant de la langue et des valeurs attachées à l'acquisition de la nationalité française est satisfaite.

7. En statuant ainsi, alors que la souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-50004
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Réclamation à raison du recueil en France - Article 21-12, alinéa 3, 2°, du code civil - Recueil - Définition

La souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, du code civil, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat


Références :

Article 21-12, alinéa 3, 2°, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2023, pourvoi n°22-50004, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.50004
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