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07/06/2023 | FRANCE | N°22-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2023, 22-14709


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-B

Pourvoi n° T 22-14.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

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2°/ Mme [R] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [Z] [C] [E],

ont formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-B

Pourvoi n° T 22-14.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ M. [F] [E],

2°/ Mme [R] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [Z] [C] [E],

ont formé le pourvoi n° T 22-14.709 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2022), Mme [C] et M. [E] (les époux [E]), agissant en qualité de représentants légaux de leur fille adoptive mineure [R] [Z], ont assigné le ministère public en contestation du refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont anifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. Les époux [E], en tant que représentants légaux de leur fille adoptive mineure, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par celle-ci, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, alors « qu'il appartient au juge d'apprécier, lorsque cela lui est demandé, si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions légales applicables ne porte pas aux droits fondamentaux de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant débouté les époux [E], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille adoptive mineure, de l'ensemble de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par celle-ci sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de leur fille adoptive mineure à la vie privée et familiale, dès lors qu'il affectait un élément de son identité personnelle et qu'il la privait de la possibilité de circuler librement avec ses parents adoptifs français avec lesquels elle avait toujours vécu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. D'après ce texte « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

5. Pour rejeter la demande de contestation du refus d'enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité sur le fondement de l'établissement de la filiation adoptive, l'arrêt retient que l'intéressée ne dispose pas d'un état civil fiable et certain.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce refus n'entravait pas de façon disproportionnée la jouissance du droit au respect de la vie privé et familiale garanti par la Convention alors que la détermination de la nationalité de l'intéressée dépend directement de sa filiation adoptive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-14709
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Réclamation à raison de la filiation adoptive - Etat civil fiable et certain - Nécessité - Exception - Atteinte au respect de la vie privée et familiale - Cas - Détermination de la nationalité dépendant de la filiation

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Caractérisation - Cas - Rejet d'une demande d'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française - Réclamation à raison de la filiation adoptive - Proportionnalité - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, retient que l'intéressée ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce refus n'entravait pas de façon disproportionnée la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale, alors que la détermination de la nationalité de l'intéressée dépendait directement de sa filiation adoptive


Références :

Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 21-12 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2023, pourvoi n°22-14709, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14709
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