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07/06/2023 | FRANCE | N°22-12402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2023, 22-12402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° K 22-12.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ la société E

lite partners, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3], (Luxembourg),

2°/ la société Elite's exclusive collection, société d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° K 22-12.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ la société Elite partners, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3], (Luxembourg),

2°/ la société Elite's exclusive collection, société de droit luxembourgeois, en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 3], (Luxembourg),

3°/ la société ME Business solutions, prise en la personne de M. [M] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Elite's exclusive collection , dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° K 22-12.402 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Elite partners, Elite's exclusive collection et ME Business solutions, de Me Haas, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société ME business solutions, prise en la personne de M. [M] [S], en sa qualité de liquidateur de la société Elite's exclusive collection, de ce qu'elle reprend l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 12 nov. 2020, pourvoi n° 19-11.503), M. [G] a souscrit, par l'intermédiaire d'une société d'investissement, des titres émis par la société luxembourgeoise Elite's exclusive collection, gérée par la société luxembourgeoise Elite partners.

3. Cette dernière ayant informé les investisseurs de son impossibilité de procéder au rachat de ces titres, M. [G] a, par actes du 17 mai 2016, assigné ces deux sociétés en nullité du contrat de souscription, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Contestant la qualité de consommateur de M. [G], les sociétés Elite's exclusive collection et Elite partners ont soulevé une exception d'incompétence internationale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Elite partners et ME business solutions, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la société Elite's exclusive collection, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté de plaider devant le tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; que la Cour de justice a dit pour droit qu'eu égard au caractère dérogatoire du régime de protection mis en place, la juridiction saisie doit vérifier si l'autre partie au contrat ne peut pas légitimement ignorer la finalité extra-professionnelle de l'opération lorsque que le prétendu consommateur a en réalité, par son propre comportement à l'égard de son futur cocontractant, donné l'impression à ce dernier qu'il agissait à des fins professionnelles (CJCE, 20 janv. 2005, [I], Aff. C- 464/01, pt 51) ; qu'en jugeant que M. [G] pouvait légitimement invoquer l'option de compétence offerte par l'article 18§1, après avoir pourtant constaté que ses déclarations mensongères avaient pu donner l'impression à son cocontractant qu'il agissait à des fins professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles 17 et 18§1 du règlement précité ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; que la fraude commise par un cocontractant, qui a délibérément dissimulé sa qualité de consommateur pour pouvoir souscrire un investissement réservé aux professionnels, lui interdit de se prévaloir de cette qualité pour bénéficier des dispositions protectrices de l'article 18§1 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en jugeant que les déclarations mensongères de M. [G] qui s'était présenté comme un conseiller en produits financiers ne l'empêchaient pas de revendiquer légitimement l'application de l'article 18§1 précité, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 18§1 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;

3°/ qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté de plaider devant le tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; que pour se prononcer, la juridiction nationale doit prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion ; qu'en retenant que les fausses déclarations de M. [G] n'avaient pu avoir d'incidence que sur sa situation subjective alors qu'il s'agissait là de circonstances objectives ayant entouré la conclusion du contrat qui devaient être prises en compte pour déterminer si M. [G] pouvait valablement invoquer la qualité de consommateur, la cour d'appel a une fois encore méconnu les articles 17 et 18§1 du règlement précité. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; 25 janvier 2018, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 87), et que la qualité de consommateur, qui doit être examinée au regard uniquement de la position de ce dernier dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci (CJUE, du 3 octobre 2019, C-208/18, points 56), ne dépend ni des connaissances ni des informations que celui-ci possède dans le domaine dont relève le contrat qu'il a conclu, l'article 17, paragraphe 1, précité n'imposant pas de conditions supplémentaires que celle d'avoir conclu un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle (CJUE, du 3 octobre 2019, C-208/18, points 54 et 56).

7. Aux termes de l'article 18, § 1 de ce règlement, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

8. Ayant relevé qu'il n'était pas même allégué que M. [G] avait agi dans le cadre d'une activité professionnelle et que, venant infirmer ses déclarations inexactes sur sa qualité d'investisseur expérimenté, le bulletin de souscription comportait en page 3 une rubrique où il précisait agir pour son « compte propre », où sa profession d'artiste musicien était clairement indiquée, de même que l'origine des capitaux investis, à savoir son épargne, qu'en dernière page de ce bulletin de souscription il était mentionné que « les investisseurs individuels résidant (...) sont priés de s'en référer à l'Annexe II et de la compléter comme indiqué » et que figurait en annexe un document sur lequel apparaissait à nouveau qu'il agissait pour son « compte propre », sa profession d'artiste musicien, de même que l'origine des capitaux investis, à savoir son épargne, la cour d'appel, dont les constatations ne permettaient pas de caractériser une fraude et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que M. [G], en qualité de consommateur, pouvait revendiquer l'option de compétence de l'article 18 § 1 précité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Elite partners et ME business solutions, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande en restitution formée à l'encontre de la société Elite Partners, alors « 2°/ en tout état de cause que l'application des règles spéciales et dérogatoires au principe de compétence des tribunaux du défendeur s'apprécie au regard de chaque demande ; que la demande de restitution dirigée contre un tiers au contrat dont la nullité est invoquée ne relève ni de la « matière contractuelle », ni de la « matière délictuelle » et relève corrélativement de la compétence du for du défendeur ; qu'en jugeant que la demande de restitution de la somme investie dirigée contre la société Elite Partners, tiers au contrat, était accessoire de la demande en nullité du contrat et se rattachait, ce faisant, à la « matière contractuelle », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4§1 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 § 1 et 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

11. Aux termes du premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

12. Il résulte du second, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un tribunal compétent pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels (CJCE, 27 septembre 1988, aff. 189/87), que la matière contractuelle comprend toute demande fondée sur une obligation librement consentie par une personne à l'égard d'une autre (CJUE, 11 novembre 2020, C-433/19, point 37), que si une demande ne relève ni de la matière contractuelle, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, elle relève du chef de compétence des juridictions de l'État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis (CJUE, 9 déc. 2021, aff. C-242/20, point 45 et 58) et que dans la mesure où l'obligation de restitution dont se prévaut le demandeur ne résulte pas d'un engagement volontaire du défendeur à son égard mais naît indépendamment de la volonté de celui-ci, et qu'elle ne se rattache à une relation contractuelle préexistante entre les parties, une telle demande en restitution ne relève pas de la matière contractuelle étant ajouté que si la demande ne relève pas de la matière contractuelle il appartient aussi au juge national de vérifier si elle vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur (CJUE, 9 déc. 2021, C-242/20, point 43 et 45).

13. Pour déclarer la juridiction française compétente à l'égard de la demande de restitution formée par M. [G] contre la société Elite partners, l'arrêt retient que la restitution étant un effet de plein droit de l'annulation du contrat, cette demande se rattache nécessairement à la matière contractuelle.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une relation contractuelle librement consentie entre la société Elite partners et M. [G], la cour d'appel a violé les articles susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande en restitution formée à l'encontre de la société Elite partners, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-12402
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2023, pourvoi n°22-12402


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12402
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