LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° J 22-11.159
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du18 novembre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.159 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mars 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent d'accueil et de sécurité par l'association [3] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2015 à temps partiel de 28 heures hebdomadaires réparties sur un cycle de 3 semaines, de 22 heures à 7 heures.
2. Licenciée le 16 février 2017, la salariée a saisi, le 22 septembre 2017, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors « que l'inobservation du délai légal de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve obligé de se tenir à la disposition constante de l'employeur ; que la cour d'appel a relevé que Mme [D] exerça[i]t régulièrement auprès d'un autre employeur et en justifi[ait]" ; qu'en jugeant que Mme [D] ne pouvait solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, par la considération inopérante que c'est elle-même qui a[vait] refusé de participer notamment à une réunion en décembre 2016 en communiquant même son planning auprès d'un autre employeur afin de justifier son absence", sans rechercher si l'employeur, à qui en incombait la charge, apportait la preuve du respect du délai de prévenance et de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-11 (anciennement L. 3123-21) et L. 3123-6 (anciennement L. 123-14) du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant au respect par l'employeur du délai de prévenance, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu que la salariée, sur laquelle, en l'absence d'invocation d'une irrégularité formelle du contrat de travail, pesait la charge de rapporter la preuve de ce qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, serait déboutée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé, alors « que le refus, par le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, de modifier la répartition de sa durée du travail selon les modalités éventuellement prévues par le contrat de travail, à les supposer existantes, ne constitue pas une faute ni cause de licenciement lorsque ce changement n'est pas compatible, notamment, avec des obligations familiales impérieuses ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'en l'absence de telles modalités prévues au contrat, le refus du salarié ne constitue pas une faute ni une cause de licenciement, quelle qu'en soit la cause ; qu'en retenant que les absences de Mme [D] aux réunions fixées par l'employeur les 20 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 31 janvier 2017 n'étaient pas justifiées, tout en ayant constaté que Mme [D] exerçait auprès d'un second employeur, et sans rechercher si l'employeur avait avisé la salariée de ces réunions, fixées en dehors de la répartition contractuelle de son temps de travail, selon les modalités prévues par ce contrat, à les supposer existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-12 (anciennement L. 3123-24) et L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé, sans être tenue de procéder, en l'absence d'une invocation d'une modification de la répartition des horaires de travail, à la recherche qui ne lui était pas demandée quant aux circonstances dans lesquelles la salariée avait été avisée de la date des réunions de service, que les absences répétées de la salariée à ces réunions de travail sans réelle justification constituaient une faute sérieuse et décidé que, cumulées avec la faute commise le 6 mai 2016, elles caractérisaient une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.