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07/06/2023 | FRANCE | N°22-11147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, 22-11147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° W 22-11.147

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [J] [F], domicil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° W 22-11.147

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.147 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité (la société) à compter du 15 février 2005.

2. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

3. La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 10 février 2014, puis d'une liquidation judiciaire, M. [X] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Le salarié a été licencié le 7 avril 2015.

5. Le 28 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes relatives à la clause de non-concurrence et par voie de conséquence de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la demande relative à la clause de non-concurrence a le caractère d'un salaire et ouvre droit à congés payés ; qu'elle constitue l'accessoire ou le complément des demandes en paiement de salaires formées au titre de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur n'ayant pas renoncé à la clause de non-concurrence, le salarié était recevable à compléter ses demandes en sollicitant en appel le paiement de l'indemnité contractuellement due qui a le caractère d'un complément de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait présenté des demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution irrégulière du contrat, dissimulation d'emploi et pour préjudice moral, a exactement décidé que la demande au titre de la clause de non-concurrence n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions originaires.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l'exécution de cette obligation entraînant la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à indiquer que le salarié ne prouvait pas qu'il avait perçu le montant des congés payés figurant sur sa feuille de salaire, la cour d'appel n'a pas fait état des diligences accomplies par l'employeur pour justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

11. Il résulte des textes susvisés qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

12. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés l'arrêt retient que l'employeur qui est affilié à une caisse de congés payés du BTP n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et que le salarié n'établit pas que ses congés payés n'auraient pas déjà été pris en charge par cette caisse.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés et en ce qu'il le condamne au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X], ès qualités, à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11147
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2023, pourvoi n°22-11147


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11147
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