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07/06/2023 | FRANCE | N°21-22536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, 21-22536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° E 21-22.536

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [H] [B] domicilié [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° E 21-22.536

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [H] [B] domicilié [Adresse 1], [Localité 3], exploitant en nom propre sous l'enseigne Fourteen café, a formé le pourvoi n° E 21-22.536 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [K] a été engagé en qualité de cuisinier par M. [B], exploitant un fonds de commerce de bar restaurant, à compter du 2 octobre 2013.

2. Le salarié a été licencié par lettre du 30 mai 2016.

3. Le 19 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre des indemnités de repas, outre les congés payés afférents, alors « qu'en application de l'arrêté du 22 février 1946, et de l'arrêté du 1er octobre 1947, dans le secteur des hôtels, cafés et restaurant, le personnel est par principe nourri sur place et qu'à défaut l'employeur a l'obligation de lui verser une indemnité compensatrice ; que le salarié qui réclame le versement de l'indemnité compensatrice doit apporter la preuve qu'il ne peut se nourrir dans l'établissement et doit prendre ses repas à l'extérieur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu du seul fait que les bulletins de paie de M. [K] ne portaient aucune mention d'un avantage nature repas et malgré les attestations fournies par l'employeur, qu'il n'était pas établi que M. [K] était nourri gratuitement sur place, de sorte qu'il convenait de faire droit à sa demande à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [K], chef cuisinier, apportait la preuve qu'il ne pouvait pas se nourrir sur place et devait prendre son repas à l'extérieur, la cour a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé outre l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la cour

6. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de nourrir le salarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce M. [B] relevait dans ses conclusions que M. [K] demandait le versement de l'indemnité compensatrice sur 32 mois alors que le tableau de ses absences révélait qu'il avait été régulièrement absent pendant 20 mois ; qu'en n'examinant pas ces contestations étayées par des offres de preuve, de nature à justifier une diminution du quantum réclamé par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner l'employeur à verser des indemnités en l'absence de fourniture de repas, la cour d'appel a constaté que le salarié revendiquait des indemnités en l'absence de fourniture de repas et que l'employeur indiquait qu'il était évident que le salarié prenait ses repas sur place. Elle a également relevé que les bulletins de paie du salarié ne portaient aucune mention d'un avantage en nature au titre de la nourriture.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'indemnité de nourriture n'était pas due au salarié pendant ses absences, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef du dispositif qui condamne l'employeur à payer une certaine somme au titre des indemnités de nourriture n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à M. [K] la somme de 5 058,85 euros au titre des indemnités de nourriture et 508,88 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22536
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2023, pourvoi n°21-22536


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22536
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