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07/06/2023 | FRANCE | N°21-19466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2023, 21-19466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président et rapporteur

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° T 21-19.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [I] [G], domicilié [Adre

sse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.466 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président et rapporteur

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° T 21-19.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.466 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [W] et [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Benitis,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [W] et [C],ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bénitis (la société), le 27 novembre 2002.

2. Par jugement du 3 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2011.

3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais professionnels relatifs à la période de janvier 2003 à février 2011 et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

4. Par décision du bureau de conciliation du 10 octobre 2013, la société a été condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur ses frais professionnels.

5. Par jugement du 7 avril 2015, la société a été déclarée en liquidation judiciaire et la société [W] et [C] a été désignée en qualité de liquidatrice.

6. Le salarié a démissionné le 6 mai 2015.

7. Par conclusions du 31 octobre 2016, il a sollicité le paiement de diverses sommes à titre de rappels de commissions afférents aux périodes d'avril 2003 à février 2011 et de mars 2011 à avril 2015, à titre de frais professionnels relatifs aux périodes de janvier 2003 à février 2011 et de mars 2011 à avril 2015, à titre de treizième mois, de congés payés et de RTT.

8. Par jugement du 2 juillet 2018, la liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif et la société [W] et [C] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre les instances en cours.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2241 du code civil, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l'article 21 V de cette même loi, et R. 1452-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

10. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

11. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement de rappels de commissions et de frais professionnels relatifs à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013, l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription des créances salariales prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que, s'agissant des rappels de salaire, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de chaque période mensuelle au terme de laquelle doit s'effectuer le paiement, soit en l'espèce fin mars 2011 pour la créance la plus ancienne.

12. L'arrêt retient que, compte tenu de ce que, durant le délai de prescription qui était en 2011 de cinq ans, est entrée en vigueur, le 17 juin 2013, la loi du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription à trois ans pour les créances salariales, le salarié avait jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale de sa demande, la durée totale de la prescription n'excédant pas la durée prévue par la loi antérieure, il pouvait solliciter le paiement des frais et commissions.

13. Il relève que la juridiction prud'homale a certes été saisie par le salarié le 21 juin 2013 mais que les demandes de commissions et celles concernant les frais de déplacement postérieurs à mars 2013 n'ont été formulées que par conclusions du 31 octobre 2016. Il en conclut que l'action est prescrite pour les sommes concernant la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013.

14. En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 21 juin 2013 même si les demandes en paiement de rappels de commissions et de frais professionnels relatives à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013 avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un rappel de commissions et en remboursement de frais professionnels afférents à la période du 17 juin 2011 au 17 juin 2013, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [W] et [C], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Bénitis, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] et [C], ès qualités, et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19466
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2023, pourvoi n°21-19466


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19466
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