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06/06/2023 | FRANCE | N°22-84888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2023, 22-84888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-84.888 F-D

N° 00689

SL2
6 JUIN 2023

CASSATION
IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

Mme [O] [U] et Mme [R] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctio

nnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [P] a constaté l'extinction de l'action publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-84.888 F-D

N° 00689

SL2
6 JUIN 2023

CASSATION
IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

Mme [O] [U] et Mme [R] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [P] a constaté l'extinction de l'action publique et les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [B] [F], [X] [H], [E] [P], de Mme [C] [T] et de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion du chef de harcèlement moral.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [O] [U] et [R] [I], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [P] et de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion a été saisi de plaintes déposées, le 13 décembre 2013, par Mme [O] [U], directrice des ports de plaisance de l'île de La Réunion, et, le 30 octobre 2014, par son adjointe, Mme [R] [I], du chef de harcèlement moral dans le cadre de leur emploi au sein de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR).

3. L'enquête a été confiée au commissariat de police de [Localité 1] par soit-transmis des 3 et 5 novembre 2015.

4. A son issue, MM. [E] [P], président de la CCIR, [B] [F], directeur général, [X] [H], directeur du pôle économique, Mme [C] [T], directrice des ressources humaines, et la CCIR ont été convoqués du chef de harcèlement moral devant le tribunal correctionnel.

5. Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

6. Mmes [U] et [I] ont interjeté appel. Le procureur de la République a interjeté appel incident.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 3 mai 2022

7. Mmes [U] et [I], ayant épuisé, par l'exercice qu'elles en avaient fait le 2 mai 2022, par l'intermédiaire de leur avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau, par des déclarations de pourvois formées, par un autre avocat, le 3 mai 2022 contre l'arrêt attaqué.

8. Seuls les pourvois formés le 2 mai 2022 sont recevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'action publique est prescrite pour les faits reprochés à M. [E] [K] [P] avant le 14 novembre 2012, alors « que la prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé ; qu'en jugeant prescrits les faits de harcèlement invoqués par mesdames [I] et [U] commis plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, à savoir les faits commis avant le 14 novembre 2012, lorsque l'ensemble des faits dénoncés s'étaient poursuivis jusqu'au 14 avril 2015 pour madame [U] et jusqu'au 31 décembre 2015 pour madame [I], et n'étaient donc pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 222-33-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 :

10. Il résulte de ces textes qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique, de trois années révolues, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé.

11. Pour retenir la prescription de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [P] comme ayant été commis avant le 14 novembre 2012, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans sa version applicable jusqu'au 1er mars 2017, les délits se prescrivent par trois ans, l'article 112-2 du code pénal disposant que les lois nouvelles en matière de prescription sont immédiatement applicables lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.

12. Les juges relèvent que la prévention relative aux faits reprochés à M. [P] couvre la période du 1er janvier 2012 au 14 avril 2015 pour les faits commis au préjudice de Mme [U] et celle du 24 octobre 2012 au 31 décembre 2015 pour ceux commis au préjudice de Mme [I].

13. Ils ajoutent que le premier acte interruptif de la prescription, selon une jurisprudence constante qui écarte un certain nombre d'actes, ne peut être que la note du parquet datée du 13 novembre 2015, de sorte que les faits commis avant le 14 novembre 2012 doivent être déclarés prescrits.

14. En se déterminant ainsi, alors que le délit de harcèlement moral étant une infraction continue, la cour d'appel, qui constatait que les faits dénoncés par les plaignantes s'étaient poursuivis jusqu'au 14 avril 2015 pour Mme [U] et jusqu'au 31 décembre suivant pour Mme [I], ces dates constituant le point de départ de la prescription, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [P], [F] et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion des faits de harcèlement moral, alors :

« 1°/ que le fait de harceler autrui par des propos ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal tant dans sa rédaction antérieure que postérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ; qu'en retenant que la rédaction de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, avait écarté les propos visés dans le nouvel article en ne faisant référence qu'aux seuls agissements répétés, et qu'ainsi les propos que le président de la CCI auraient tenus en public contre les deux plaignantes au moment de la cérémonie des voeux 2013 ne sauraient constituer des éléments constitutifs du délit de harcèlement, pas plus que les propos dénigrants tenus par la direction contre le service du patrimoine, PAGP, qui a définitivement fermé le 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du code pénal dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

17. Il résulte de ce texte que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

18. Pour juger que les propos tenus par M. [P] et des membres de la direction de la CCIR lors de la cérémonie des voeux 2013 ainsi que ceux dénigrant le service du patrimoine ne peuvent caractériser des faits de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci, antérieurs à la loi du 4 août 2014, ne peuvent être constitués que par des « agissements ».

19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20. En effet, en retenant que les propos, quelle que soit leur nature, ne relèvent pas du délit de harcèlement moral, quand ceux dénoncés par les parties civiles étaient susceptibles de constituer des agissements au sens de l'article 222-33-2 susvisé, les juges ont méconnu la portée de l'incrimination.

21. La cassation est de nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur les pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 3 mai 2022 :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par Mmes [U] et [I] le 2 mai 2022 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84888
Date de la décision : 06/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2023, pourvoi n°22-84888


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84888
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