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06/06/2023 | FRANCE | N°22-83701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2023, 22-83701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-83.701 F-D

N° 00695

SL2
6 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2022, qui, dans la procédure su

ivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au cabinet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-83.701 F-D

N° 00695

SL2
6 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [E] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au cabinet ou au domicile d'un avocat.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé, sur la demande de l'administration fiscale, un autre juge des libertés et de la détention du même tribunal judiciaire à procéder à des opérations de visite et de saisie dans divers locaux susceptibles d'être occupés notamment par M. [E] [J], ancien avocat.

3. Lors des opérations, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats s'est opposé à la saisie de divers documents, qui ont été placés sous scellés fermés.

4. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention qui a procédé aux opérations a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette contestation.

5. Par ordonnance du 23 mai suivant, le juge des libertés et de la détention qui avait autorisé les opérations de visite et de saisie a rejeté une exception de nullité de la saisie prise de l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour procéder à de telles opérations et ordonné le versement des scellés litigieux à la procédure.

6. M. [J] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation in limine litis relative à l'irrégularité de la saisie pratiquée par le juge des libertés et de la détention le 18 mai 2022, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque les opérations de saisie dans les locaux d'un avocat sont effectuées par le juge des libertés et de la détention, qui est également le magistrat qui a autorisé ces saisies et qui est ensuite chargé de statuer sur leur régularité ; qu'en rejetant ce moyen de nullité de la saisie du 18 mai 2022 au motif, impropre à exclure tout doute quant à l'impartialité du juge des libertés et de la détention, que le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie avait désigné un autre de ses collègues pour l'effectuer, de sorte que des juges distincts avaient eu en charge les contentieux différents de l'autorisation et de la réalisation de la saisie (ordonnance attaquée, p. 5, § 4), la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

2°/ en tout état de cause, que les dispositions combinées de l'article 56-1 du code de procédure pénale et L. 16 B du livre de procédures fiscales méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles conduisent, lors d'une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l'administration fiscale mais aussi celui qui l'effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui adviendra de ce chef, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée M. [J] par écrit distinct du présent mémoire, conduira à l'annulation de l'ordonnance attaquée. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Pour rejeter le moyen de nullité de la saisie effectuée le 18 mai 2022, l'ordonnance attaquée énonce que l'exigence d'impartialité apparente, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, concerne les personnes et que, pour s'y conformer, le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la perquisition a désigné un second juge des libertés et de la détention pour procéder aux opérations, de sorte que chacun de ces juges a eu en charge un contentieux différent.

9. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que, s'agissant de la contestation des saisies, il n'y avait pas d'incompatibilité pour le premier juge des libertés et de la détention à statuer sur l'autorisation de perquisition, puis sur cette contestation.

10. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen, pour les motifs qui suivent.

11. La délivrance de l'autorisation de perquisition ne fait pas en soi obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention à l'origine de cette décision intervienne à un stade ultérieur de la même procédure pour statuer sur la régularité des saisies réalisées lors de cette perquisition, son office étant distinct, le premier contrôle portant sur la nécessité et la proportionnalité de la perquisition et l'existence de raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à une infraction, le second sur la régularité des saisies au regard du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense.

12. La compétence dévolue par les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16 B du livre des procédures fiscales au juge des libertés et de la détention pour effectuer la perquisition et les saisies a été en l'espèce exercée par un second magistrat, qui, en présence d'une opposition à saisie du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats, n'a pas statué sur la contestation.

13. L'appartenance de ces deux juges des libertés et de la détention au même tribunal judiciaire ne justifie en soi aucune appréhension quant à leur impartialité apparente.

14. Dès lors, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

15. Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16 B du livre des procédures fiscales, le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, déclaré, sous la réserve énoncée à son paragraphe 11, les mots « le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation » figurant au quatrième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, conformes à la Constitution.

16. Selon cette réserve, si le principe d'impartialité ne s'oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d'une saisie effectuée à cette occasion par un autre juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître ce principe, être interprétées comme permettant qu'un même juge des libertés et de la détention effectue une saisie et statue sur sa contestation.

17. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention qui a effectué la saisie n'ayant pas été le même que celui qui a statué sur sa contestation, il a été satisfait à la réserve précitée.

18. Dès lors, le grief pris de l'inconstitutionnalité des dispositions en cause doit aussi être écarté.

19. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83701
Date de la décision : 06/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 30 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2023, pourvoi n°22-83701


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83701
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