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06/06/2023 | FRANCE | N°22-82198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2023, 22-82198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-82.198 F-D

N° 00701

SL2
6 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [S] [U], M. [Z] [N] et M. [X] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'

appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-82.198 F-D

N° 00701

SL2
6 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [S] [U], M. [Z] [N] et M. [X] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés chacun à une amende civile de 3 000 euros.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats de MM. [S] [U] et [Z] [N], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [X] [C], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 février 2018, M. [Z] [N], médecin, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral, en mettant en cause M. [R] [K], chef du service, et M. [O] [F], adjoint au chef de pôle du centre hospitalier universitaire de [Localité 1].

3. Une information judiciaire a été ouverte le 18 mai 2018 à l'encontre de MM. [K] et [F] du chef de harcèlement moral.

4. Courant février 2019, deux autres médecins, MM. [S] [U] et [X] [C] ont déposé plainte du même chef auprès du procureur de la République, lequel en a saisi supplétivement le juge d'instruction par réquisitoire du 18 mars 2019.

5. A l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, par ordonnance du 11 mars 2021.

6. Appel a été interjeté par MM. [N] et [U] à titre principal ainsi que par le procureur de la République et par M. [C], à titre incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième moyens et quatrième moyen, pris en sa troisième branche, proposés par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés pour M. [C]
Sur le premier moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [U]
Sur le deuxième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [N]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [N]

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de MM. [N] et [U] une amende civile de 3 000 euros chacun, alors « que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; qu'en se bornant à faire état des ressources des parties civiles sans s'expliquer sur les charges de ces dernières, la chambre de l'instruction a violé les articles 212-2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir tenu compte de ses charges pour prononcer une amende civile à son encontre, dès lors qu'il n'a fourni aucun élément permettant aux juges d'en apprécier la teneur, nonobstant le renvoi ordonné pour lui permettre de répondre aux réquisitions du procureur général tendant à sa condamnation à une amende civile.

10. Le moyen doit dès lors être écarté.

Mais sur le quatrième moyen, proposé par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés pour M. [C] et sur le quatrième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [U]

Enoncé des moyens

11. Le quatrième moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une amende civile de 3 000 euros à son encontre, alors :

« 1°/ que lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée que contre l'auteur de la constitution de partie civile ayant mené à l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [C] ne s'est jamais constitué partie civile, l'information étant déjà ouverte lorsque le procureur de la République a transmis sa plainte au magistrat instructeur ; qu'en le condamnant néanmoins à payer une amende civile de 3 000 euros, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 212-2 du code de procédure pénale. »

12. Le quatrième moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre une amende civile de 3 000 euros, alors « que l'amende civile n'est encourue que par la partie civile ayant déclenché elle-même l'action publique ; qu'en prononçant une amende civile à l'encontre de monsieur [U] lorsqu'elle constatait que seul monsieur [N] avait déclenché l'action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 212-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale :

14. Selon ce texte, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

15. En condamnant MM. [U] et [C] à une amende civile, alors qu'ils n'étaient pas auteur d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés pour M. [C].

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation sera limitée au prononcé de l'amende civile concernant MM. [U] et [C], dès lors que par suite des non-admissions des moyens invoqués, la décision de non-lieu les concernant n'encourt pas la censure. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.

18. La cassation aura lieu sans renvoi s'agissant des dispositions relatives à la condamnation de MM. [U] et [C] à une amende civile, dès lors que la Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Pour les motifs énoncés au paragraphe 17, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [U], la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [N] :

Le REJETTE ;

Sur les pourvois formés par MM. [U] et [C] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 septembre 2021, mais en ses seules dispositions condamnant MM. [U] et [C] à des amendes civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. [N] devra payer à M. [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 750 euros la somme que MM. [U] et [C] devront chacun payer à M. [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82198
Date de la décision : 06/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2023, pourvoi n°22-82198


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82198
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